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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 19-13.004

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/09/2020
Numéro d'affaire
19-13.004
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00663

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° C 19-13.004 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 Mme D...

R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.004 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association OGEC Saint-Martin, dont le siège est [...] , 2°/ à la commune de Came, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la [...], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association OGEC Saint-Martin et de la commune de Came, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 janvier 2018), Mme R... a été engagée, par une succession de contrats aidés à durée déterminée, conclus alternativement avec l'OGEC Saint-Martin et avec la commune de Came, pour exercer les fonctions d'aide maternelle-entretien des locaux-service cantine, au sein de l'école Notre-Dame, entre le 2 novembre 1993 et le 31 décembre 2012. 2.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 6 mai 2014 aux fins de requalification de la relation de travail, dans ses rapports avec les deux employeurs, en contrat à durée indéterminée et de leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Et sur le second moyen Enoncé du moyen 4.