Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.597
Mots-clés droit social
Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21-18.597
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01177
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1177 F-D Pourvoi n° Y 21-18.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie des Landes, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 21-18.597 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 avril 2021), M. [C] a été engagé le 29 novembre 1981 par la caisse primaire d'assurance maladie de Mont de Marsan en qualité de technicien, niveau 3, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
A compter de 1994, il a été nommé agent de maîtrise et a bénéficié du niveau 4.
En 2001, il a été nommé responsable du service informatique et a ainsi vu progresser son niveau jusqu'à atteindre le niveau 8 en 2007.
Depuis le 1er avril 2015, il a occupé le poste de responsable du pôle système d'information de la caisse.
Parallèlement, le salarié a exercé des activités syndicales en qualité de délégué syndical depuis les années 1990.
Ayant fait valoir ses droits à la retraite, il a quitté son emploi le 31 décembre 2020. 2.