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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-43.155

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/11/2010
Numéro d'affaire
08-43.155
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02100

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mai 2008), que M. X..., titulaire d'un CAP/ BEP, a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mai 2008), que M.

X..., titulaire d'un CAP/ BEP, a été engagé par la société Sacilor le 24 mars 1982 en qualité d'agent de contrôle métallurgique au coefficient 170 ; qu'étant au coefficient 190 à partir d'avril 1985, il a bénéficié d'un congé formation conversion du 1er décembre 1987 au 29 février 1988 ; qu'il a été muté en mars 1988 au sein de la société IRSID, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelor research, en qualité de technicien, coefficient 225, et s'est vu attribuer le coefficient 240 à compter du 1er janvier 1989, puis le coefficient 255 en novembre 2007 ; que, contestant sa classification et se plaignant de harcèlement moral et d'inégalité de traitement, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale en janvier 2004 pour obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'obtention du coefficient 305 de la classification alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de la convention collective de la sidérurgie le coefficient 305 correspond aux « administratifs et techniciens » dont le niveau de connaissances est le niveau III de l'éducation nationale (2 ans de scolarité après le baccalauréat) ; que l'employeur avait lui-même reconnu que le poste occupé par M.

X... exigeait une formation de base de bac + 2 ; qu'en ne tenant pas compte de cette reconnaissance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective de la sidérurgie relatives à la classification ; 2°/ qu'au vu de la convention collective de la sidérurgie le coefficient 305 correspond aux « administratifs et techniciens » dont le niveau de connaissances est le niveau III de l'éducation nationale (2 ans de scolarité après le baccalauréat), ce niveau pouvant être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente soit par l'expérience professionnelle ; qu'en rejetant la demande de M.

X... au motif qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme d'un niveau bac + 2, sans rechercher s'il n'avait pas acquis le niveau de connaissance par expérience professionnelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des dispositions de la convention collective de la sidérurgie relatives à la classification ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le coefficient applicable au salarié devait être déterminé en fonction des tâches qui lui étaient effectivement confiées et relevé que les fonctions de M.

X... se caractérisaient par l'exécution d'essais, la mise en forme de leurs résultats et la maintenance des appareils, tâches essentiellement répétitives réalisées suivant des procédés connus ou en conformité avec un modèle, d'après des instructions détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et les objectifs, excluant l'innovation et les larges responsabilités requises dans le cadre de la classification V incluant le coefficient 305, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire tendant à l'attribution du coefficient 255 à compter de l'année 2000, alors, selon le moyen : 1°/ que toute décision de justice doit être motivée ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que le salarié avait bénéficié d'une progression minimum de 1, 5 point de classification par année ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que M.

X... n'avait pas soutenu qu'il avait pu acquérir 15 points en janvier 2000 ; qu'en se fondant sur des affirmations erronées attribuées à l'exposant, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises sidérurgiques (dit A.

Cap 2000) stipule en son chapitre IV c) relatif au parcours minimum de carrière que « ce parcours minimum de carrière sera couvert sur la base d'une progression moyenne de 1, 5 point de classification par années au delà de la position du dernier seuil d'accueil » ; qu'il n'est pas stipulé que le calcul de 1, 5 point de classification doit être fait exclusivement à compter du coefficient le plus bas du seuil d'accueil initial ; qu'en prenant uniquement en considération le coefficient le plus bas (170) du seuil d'accueil initial, plutôt que le coefficient atteint par le salarié lors de l'entrée en application de l'accord (240 en 1990), la cour d'appel a violé le titre IV de l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dans les entreprises ; Mais attendu qu'ayant retenu que le titre IV de l'accord A Cap 2000 du 17 décembre 1990, instaurant un parcours minimum de carrière " sur la base d'une progression moyenne de 1, 5 point par classification par année au-delà de la position du dernier seuil d'accueil ", se référait à l'accord national du 21 juillet 1975 qui prévoit le classement d'accueil en fonction des diplômes professionnels détenus par le salarié au moment de son entrée dans l'entreprise ou en cours de carrière professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que, jusqu'en 2007, M.

X... avait un CAP et un BEP correspondant au coefficient 170, en a exactement déduit, sans dénaturer les conclusions du salarié, que celui-ci ne pouvait prétendre à un coefficient 255 à compter de janvier 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que sa classification conventionnelle aurait du être au minimum de 305 points et obtenir le paiement de rappel de salaires et la revalorisation de ses salaires en conséquence ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... se prévaut de ce qu'il aurait du être classé au coefficient 305 dès lors que des " points annuels de développement professionnel et d'évolution de carrière " des 30 octobre 1996 et 24 octobre 1997, il ressort que la fonction qu'il remplit requiert la formation de base " BAC + 2 " correspondant au coefficient 305 ; la Société ARCELOR RESEARCH conteste cette analyse indiquant que le coefficient 240 correspond au niveau de formation du salarié et à la mission qui lui a été confiée ; la seule indication " BAC + 2 " au regard de la formation de base caractérisant les exigences requises par la fonction portée sur les documents " Point annuel de développement professionnel et d'évolution de carrière " des 30 octobre 1996 et 24 octobre 1997 ne saurait justifier de ce que Monsieur X... devait nécessairement bénéficier du coefficient 305 correspondant au 1er échelon du niveau V de la classification des administratifs et techniciens exigeant précisément un niveau de connaissance correspondant, notamment à un bac + 2 ; il convient en effet pour déterminer le coefficient applicable au salarié en cause d'analyser les tâches qui lui étaient confiées dans le cadre des fonctions de technicien qui lui étaient attribuées et qui conditionnent au vu de la classification conventionnelle applicable à Monsieur X... l'attribution du coefficient ; Monsieur X... avait au vu de la convention collective nationale de la sidérurgie qui lui était applicable, la classification suivante : niveau III 3ème échelon coefficient 240 correspondant à des tâches caractérisées conventionnellement par :- l'exécution d'un ensemble d'opérations généralement interdépendantes dont la réalisation se fait par approches successives ce qui nécessite notamment de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications ou mises au point au cours du travail-la rédaction de compte rendus complétés éventuellement par des propositions obtenues par analogie avec des travaux antérieurs dans la spécialité ou dans des spécialités voisines ; le coefficient 305 de l'échelon V revendiqué par le salarié se distingue essentiellement du coefficient 240 de l'échelon III par la capacité d'innovation dans la recherche d'adaptations et de modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini et par les larges responsabilités assumées sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise ; des pièces versées contradictoirement aux débats et notamment des notes internes adressées au salarié en cause, " des points annuels de développement professionnel et d'évolution de carrière " et des compte rendus d'entretiens professionnels il ressort que les fonctions de Monsieur X... se caractérisaient par l'exécution d'essais, la mise en forme de leurs résultats et la maintenance des appareils, tâches essentiellement répétitives réalisées suivant des procédés connus ou en conformité avec un modèle, d'après des instructions précisées et détaillées et des informations fournies sur le mode opératoire et les objectifs, excluant l'innovation et les larges responsabilités requises dans le cadre de la classification du niveau V ; par ailleurs, Monsieur X..., qui n'a obtenu le BTS qu'en 2007 ainsi qu'il ressort du courrier adressé au salarié par le Directeur des Ressources Humaines le 21 novembre 2007, n'était pas titulaire du BAC + 2 mais seulement du BEP et du CAP ; il convient en conséquence de rejeter la demande de classification au niveau V 1er échelon coefficient 305 sur le fondement de la convention collective de la sidérurgie ; ALORS QU'aux termes de la convention collective de la sidérurgie le coefficient 305 correspond aux « administratifs et techniciens » dont le niveau de connaissances est le niveau III de l'éducation nationale (2 ans de scolarité après le baccalauréat) ; que l'employeur avait lui-même reconnu que le poste occupé par Monsieur X... exigeait une formation de base de BAC + 2 ; qu'en ne tenant pas compte de cette reconnaissance, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil et les dispositions de la convention collective de la sidérurgie relatives à la classification ; Et ALORS QU'au vu de la convention collective de la sidérurgie le coefficient 305 correspond aux « administratifs et techniciens » dont le niveau de connaissances est le niveau III de l'éducation nationale (2 ans de scolarité après le baccalauréat), ce niveau pouvant être acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente soit par l'expérience professionnelle ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... au motif qu'il n'était pas titulaire d'un diplôme d'un niveau BAC + 2, sans rechercher s'il n'avait pas acquis le niveau de connaissance par expérience professionnelle, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil et des dispositions de la convention collective de la sidérurgie relatives à la classification ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes subsidiaires de Monsieur X... tendant à voir juger que sa classification conventionnelle aurait du être au minimum de 255 points à compter de l'année 2000 et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, de rappel de salaires et la revalorisation de ses salaires ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend à titre subsidiaire accéder au coefficient 255 à compter de janvier 2000 sur la base de l'accord sur la conduite de l'activité professionnelle dit " A CAP 2000 " ; il ent…