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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-21.162

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2019
Numéro d'affaire
17-21.162
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00732

Résumé

En application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle. Doit être approuvée une cour d'appel qui refuse à une société relevant de la catégorie des établissements de tourisme le bénéfice d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical, après avoir constaté que les salariés concernés étaient employés à des activités commerciales de vente de billets d'avion ou de séjours et géraient les appels des membres du programme de fidélisation d'une compagnie aérienne, ce dont elle a exactement déduit qu'ils n'étaient pas affectés à des tâches de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacle et d'accompagnement de clientèle

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 732 FS-P+B Pourvoi n° D 17-21.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bluelink, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat national Sud aérien, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, M.

Schamber, conseiller doyen rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, Sommé, conseillers, M.

David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Bluelink, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2017), que le syndicat national Sud aérien, contestant l'existence d'un cas de dérogation permanente de droit au repos dominical, a saisi un tribunal de grande instance pour qu'il soit fait interdiction à la société Bluelink (la société) d'employer ses conseillers-clientèle le dimanche ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la cessation sous astreinte du travail le dimanche de ses salariés, alors, selon le moyen : 1°/ que le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical est accordé aux entreprises de tourisme et de loisirs qui exercent, à titre principal, une activité d'accompagnement de clientèle ainsi qu'aux entreprises d'assistance de services qui exercent une activité d'assistance téléphonique; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'objet de la société Bluelink qui relevait de la convention collective du personnel des agents de voyage et du tourisme, était la vente par téléphone de billets d'avions et de produits d'hôtellerie ; que la cour d'appel a également constaté que la société Bluelink gérait à distance les relations entre le groupe Accor (spécialisé dans l'hôtellerie) et ses clients en effectuant notamment la réservation des hôtels ainsi que les appels des membres du programme de fidélisation d'Air France KLM Flying Blue afin de répondre à l'ensemble des besoins en matière d'information, de réservation, de réclamation, de support internet, de fidélisation, d'aide en ligne et de conseil; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la société Bluelink, entreprise de tourisme, de loisirs et d'assistance de services qui exerçait à titre principal des activités d'accompagnement de clientèle et une activité d'assistance téléphonique dans le secteur aérien, bénéficiait d'une dérogation de droit au repos dominical ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ; 2°/ que l'accompagnement de clientèle dans le secteur du tourisme et des loisirs, activité expressément visée comme permettant une dérogation de droit au repos dominical inclut nécessairement l'activité d'agence de voyage; que la cour d'appel a relevé que la société Bluelink pouvait invoquer des activités d'agence de voyage et de tourisme ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la société Bluelink exerçait une activité d'accompagnement de clientèle; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ; 3°/ que l'activité d'accompagnement de clientèle pour les entreprises de tourisme et de loisirs qui permet une dérogation de droit au repos le dimanche inclut nécessairement l'activité de gestion des relations clients/entreprises de tourisme ou d'hôtellerie, notamment la réservation des hôtels ; que la cour d'appel qui a décidé par motifs adoptés, que la société Bluelink n'exerçait pas une activité principale d'accompagnement de clientèle en matière de tourisme et de loisirs puisqu'elle n'assurait que la gestion des relations clients à distance pour le groupe Accor (spécialisé dans l'hôtellerie) a à nouveau, violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ; 4°/ que l'assistance téléphonique, activité expressément visée comme permettant une dérogation de droit au repos dominical inclut nécessairement les activités d'information, de réclamation, de réservation et de vente par téléphone de billets d'avion; que la cour d'appel a relevé que la société Bluelink pouvait invoquer une activité de centre d'appels; que la cour d'appel a cependant décidé, par motifs adoptés, que la société Bluelink n'exerçait pas une activité principale d'assistance téléphonique, l'activité « d'aide en ligne » étant seule constitutive de l'activité d'assistance téléphonique qui n'était pas effectuée à titre principal par l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3132-12 et l'article R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction en vigueur ; 5°/ subsidiairement, que les dérogations au principe du repos dominical prévues par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail sont de droit, c'est-à-dire automatiques dès lors que l'entreprise en cause répond aux conditions légales et réglementaires fixées; qu'est donc indifférente la signature d'un accord collectif sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail prévoyant que cet accord ne serait effectif qu'une fois obtenues les autorisations administratives nécessaires au travail le dimanche ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail dans leur rédaction applicable ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle ; Et attendu qu'ayant retenu que la société relevait de la catégorie des établissements de tourisme et de loisirs, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que les salariés concernés étaient employés à des activités commerciales de vente de billets d'avion ou de séjours et géraient les appels des membres du programme de fidélisation d'une compagnie aérienne, en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas affectés à des tâches de réservation et vente d'excursions, de places de spectacle et d'accompagnement de clientèle au sens des textes susvisés, de sorte que l'employeur ne pouvait bénéficier d'une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa cinquième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bluelink aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Bluelink.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR ordonné à la société Bluelink la cessation du travail illicite le dimanche de ses salariés sous astreinte de 15 000 euros par dimanche de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les pièces produites font apparaître que la société a notamment pour objet de : - assurer la gestion, l'exploitation, la promotion et le développement d'une activité de conseil en marketing et d'exploitation de services de marketing téléphonique notamment dans le cadre des programmes de fidélisation élaborés par la société Air France KLM (Flyying Blue), - assurer la gestion de comptes de clients et d'adhérents, - émettre les primes afférentes aux dits programmes et procédures, dont notamment des billets de transport aérien, - exercer toute activité d'agence de voyage; que la convention collective applicable dans l'entreprise est celle du personnel des agences de voyage et du tourisme ; que le code APE de la société est le « 8220Z», code relatif aux activités des centres d'appel; qu'aucune des pièces produites ne révèle que la société serait une entreprise de transport aérien, que l'article 6400-1 du code des transports définit comme suit: « Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises et des courriers »; que, de même, aucune des pièces produites ne révèle que la société exercerait des activités entrant dans le champ d'application de la convention collective des hôtels, cafés restaurants, dont l'article 1er prévoit : "La présente convention collective nationale cadre s'applique dans toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui y sont associés.

Elle concerne : - les hôtels avec restaurant ; - les hôtels de tourisme sans restaurant ; - les hôtels de préfecture; - les restaurants de type traditionnel ; - les cafés tabacs; - les débits de boissons; - les traiteurs organisateurs de réception ; - les discothèques et bowlings.

Les dispositions de la convention collective sont applicables à tous les salariés de l'entreprise notamment au personnel d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au personnel administratif.

Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B, 55-5 D, 92-3 H. »; qu'en conséquence, la société Bluelink ne peut invoquer que des activités d'agence de voyage et du tourisme et de centre d'appel; que le code du travail prévoit : - en son article L. 3132-3 : « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » ; - en son article L. 3132-12 une dérogation permanente de droit : « Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées»; - en son article R. 3132-5, dans sa version applicable au moment de la saisine du tribunal de grande instance, les activités concernées par cette dérogation permanente de droit : « Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau », en ses parties relatives à la maintenance, au dépannage et à la réparation (notamment pour les centres d'appel) et au tourisme : CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENTS ; TRAVAUX OU ACTIVITÉS Tourisme Assurance (organismes et auxiliaires d').

Service de permanence pour assistance aux voyageurs et touristes.…