Code du travail

Article L. 3132-25-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3132-25-4

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.367

Cour de cassation

3132- 25 du code du travail, modifié par la loi du 6 août 2015, qui énonce que les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 ; que la société considère que l'ouverture du magasin le dimanche est possible dès lors qu'il est situé en zone touristique et que depuis la loi Macron du 6 août 2015 la conclusion d'un accord collectif est devenue nécessaire, lequel a été signé le 25 avril 2017 ; que pour la période antérieure, elle n'a pas pu signer un accord en l'absence d'élus ou de délégués syndicaux.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-21.162

Cour de cassation

En application de l'article L. 3132-12 et de l'article R. 3132-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2014-302 du 7 mars 2014, dans le secteur du tourisme et des loisirs, le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement aux salariés ayant une activité de réservation et vente d'excursions ou de places de spectacles ou d'accompagnement de clientèle.

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