Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.057
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-13.057
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00701
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 701…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 701 F-D Pourvoi n° U 17-13.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Pôle emploi, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section activités diverses), dans le litige l'opposant à M.
Amaury Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1 et L. 5312-9 du code du travail, ensemble l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 26 novembre 2014, M.
Y... s'est rendu à une réunion de travail organisée par le syndicat CFTC Emploi ; que l'employeur n'ayant pas rémunéré cette journée d'absence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire et les congés payés afférents, le conseil de prud'hommes énonce qu'il est bien indiqué dans l'article 41-15 de la convention collective nationale de Pôle emploi relatif aux autorisations d'absence exceptionnelle que les autorisations d'absence sont accordées aux personnels mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau national ou au niveau de l'établissement, que la rédaction ainsi adoptée par les négociateurs en utilisant la conjonction "ou" est alternative et non pas cumulative, comme tente de le faire croire Pôle emploi normandie, et qu'il n'est pas contestable que le syndicat CFTC est bien représentatif dans la convention collective nationale de Pôle emploi ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 2122-1 du code du travail, applicable à Pôle emploi en vertu de l'article L. 5312-9 du même code, dont l'article 41 de la convention collective nationale de Pôle emploi fait application, que seules les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires de l'ensemble des comités d'établissement institués au sein de Pôle emploi ou au moins 10 % de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires du comité d'établissement peuvent se voir attribuer des autorisations d'absence exceptionnelles de courte durée pour mandater des salariés de Pôle emploi pour exercer des mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer leur représentation à l'extérieur de Pôle emploi au niveau local ; Qu'en se déterminant comme il a fait, sans rechercher comme il lui était demandé si la CFTC avait atteint ce seuil au sein de l'établissement régional Haute Normandie ou au niveau national au sens des articles 41.15 et 42.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au sens des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evreux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bernay ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Pôle emploi.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné Pôle emploi à payer à M.
Y... les sommes de 123,31 € bruts, et 12,33€ au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que M.
Y... a été désigné régulièrement délégué syndical par le syndicat CFTC ; qu'il n'est pas contesté que Pôle emploi Normandie avait été sollicité par M.
Y... pour une absence le 26 novembre 2014 dans le cadre des dispositions de l'article 41 paragraphe 15 de la convention collective de Pôle emploi, comme le rappelle le défendeur dans ses conclusions ; qu'il n'est pas contesté que les organisations syndicales bénéficient d'une présomption simple de représentativité pendant 4 ans ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat CFTC est bien représentatif, comme le rappelle l'arrêté du 30 mai 2013 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ; qu'il n'est pas contestable que le syndicat CFTC est bien représentatif, comme le rappelle l'arrêté du 27 novembre 2013 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale de Pôle emploi ; qu'il est constant que la durée des mandats est de 4 ans en application de la loi n°2008-789 du 20 août 2003 relative à la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et l'article L.2343-11 du code du travail, sauf disposition nouvelle qui n'est pas rapportée ; qu'il est bien indiqué dans l'article 41-15 de la convention collective nationale de Pôle emploi, relatif aux autorisations d'absence exceptionnelle, que les autorisations d'absences sont accordées aux personnels mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau national ou au niveau de l'établissement, que la rédaction ainsi adoptée par les négociateurs en utilisant la conjonction « ou » est alternative et non pas cumulative, comme tente de le faire croire Pôle emploi Normandie ; que Pôle emploi Normandie, se référant à un avis rendu par la direction générale du travail, et ce sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, reconnait dans ses conclusions que cet avis n'est qu'une interprétation ; qu'en conséquence le conseil constate que M.
Y... est bien fondé en ses demandes ; 1) ALORS QUE l'article 41 de la convention collective de Pôle emploi est relatif aux « Dispositions locales au sein des établissements de Pôle emploi » et ne concerne que le niveau local de représentation, soit, l'établissement ; que les autorisations d'absence exceptionnelles prévues à l'article 41§15 de la convention collective de Pôle emploi sont réservées aux seules organisations représentatives dans l'établissement ou dans l'entreprise, dès lors que le mandat concerné intervient dans le cadre d'une représentation au niveau local ; qu'en décidant la contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 41 de la convention collective de Pôle emploi, ensemble l'article 1134 du code civil (selon l'ancienne numérotation) ; 2) ALORS QUE subsidiairement, l'article 41 de la convention collective de Pôle emploi est relatif aux « Dispositions locales au sein des établissements de Pôle emploi » et ne concerne que le niveau local de représentation, soit, l'établissement ; que les droits accordés par les articles 41 et 42 de la convention collective de Pôle emploi, aux organisations syndicales représentatives au niveau national, bénéficient aux seules organisations qui ont recueilli au moins 10% de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires de l'ensemble des comités d'établissement institués au sein de Pôle emploi ; que Pôle emploi avait fait valoir que le cycle électoral au sein de l'entreprise Pôle emploi s'était achevé au mois de février 2014 et qu'au cours de ce cycle, la CFTC qui avait obtenu un score de 7,09%, n'était donc plus représentative au niveau de l'entreprise depuis le 18 février 2014 ; qu'il avait ajouté qu'au niveau de l'établissement Pôle emploi Haute-Normandie, la CFTC avait obtenu un score de 4,81%, ce dont il résultait que la CFTC n'était pas non plus représentative au sein de l'établissement Pôle emploi Haute-Normandie ; qu'en se bornant à statuer au visa de la présomption de représentativité de la CFTC, sans s'expliquer sur l'absence de toute représentativité local de la CFTC, que ce soit dans l'établissement ou dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.2122-1 du code du travail, ensemble les articles 41 et 42 de la convention collective de Pôle emploi ; 3) ALORS QUE subsidiairement encore, Pôle emploi avait fait valoir que l'article 42.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi stipulait que « La représentation au niveau national des organisations syndicales s'apprécie au regard des résultats électoraux des établissements consolidés au niveau national selon les dispositions de droit commun en vigueur », ce dont il résultait que cette convention collective utilisait le terme « niveau national » pour désigner le niveau de l'entreprise Pôle emploi (conclusions, p. 6) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.