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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-21.595

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/05/2018
Numéro d'affaire
16-21.595
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00705

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 705…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 705 F-D Pourvoi n° D 16-21.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Taylor Nelson Sofres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération CFDT communication conseil culture (F3C CFDT), dont le siège est [...] , 2°/ à M.

Adel Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Taylor Nelson Sofres, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 2231-1, L. 4611-7, alors applicable, du code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre du 3 décembre 2014, le syndicat CFDT a désigné M.

Y... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Taylor Nelson Sofres (la société) ; que la société a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette désignation, en faisant valoir que ce syndicat n'était pas représentatif dans l'entreprise ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, l'arrêt retient que les articles L. 2122-1 et L. 2324-2 du code du travail énoncent une condition de représentativité qui est seulement applicable au comité d'entreprise et aux instances de la négociation collective ; que si l'article L. 4613-1 du code du travail prévoit que le CHSCT est composé de l'employeur et d'une délégation du personnel désignée par un collège des membres élus au comité d'entreprise et des délégués du personnel, l'article L. 4611-7 du code du travail, qui a été maintenu après les lois du 20 août 2008 et du 5 mars 2014, énonce que des dispositions plus favorables peuvent être prévues par des accords collectifs ou des usages concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT, ce qui permet donc la désignation d'un représentant syndical dans le cadre de l'accord du 17 mars 1975, lequel n'exige pas l'existence d'une représentativité de l'organisation syndicale désignant ce représentant syndical ; Attendu, cependant, que les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d'un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que l'organisation syndicale auteur de la désignation n'était pas représentative au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Fédération CFDT communication conseil culture aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Taylor Nelson Sofres Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société TNS SOFRES de sa demande d'annulation de la désignation de Monsieur Y... en date du 3 décembre 2014 en qualité de représentant syndical CFDT au CHSCT, d'AVOIR déclaré valable ladite désignation, d'AVOIR condamné la société TNS SOFRES à payer tant à M.

Y... qu'à la Fédération CFDT Communication Conseil Culture la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, soit la somme de 2.000 euros au total et d'AVOIR condamné la société TNS SOFRES aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975, complété par son avenant du 16 octobre 1984, a institué, en son article 23, la faculté pour chaque organisation syndicale de désigner un représentant syndical au CHSCT dans les établissements de plus de 300 salariés, lequel n'a qu'une voix consultative et siège aux côtés des représentants du personnel élus ; Considérant que les appelants soutiennent que cet accord ne fixe pas de condition de représentativité pour la désignation d'un représentant syndical au CHSCT, et que l'article L. 4611-7 du code du travail dispose que des dispositions plus favorables peuvent être prévues par des accords collectifs ou des usages concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT ; Qu'ils soulignent aussi que l'article L. 2122-1 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, prévoit certes que chaque organisation syndicale doit établir sa représentativité par la voie des élections ; Que l'article L. 2143-3 du code du travail précise que, seules, les organisations syndicales ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du comité d'entreprise (dans les établissements d'au moins 50 salariés) peuvent désigner un ou plusieurs délégués syndicaux qui pourront participer à la négociation collective ; Qu'ils estiment donc que le critère de représentativité de l'article L. 2122-1 du code du travail est seul applicable à la désignation des délégués ou/et représentants syndicaux siégeant au comité d'entreprise et dans les instances participant à la négociation collective, critère qui n'est pas applicable au CHSCT ; Que le raisonnement par analogie avec l'article L. 2324-2 du code du travail issu de la loi du 5 mars 2014, que le tribunal a fait, n'est donc pas pertinent, la condition de représentativité n'étant édictée par cet article que pour la désignation des représentants syndicaux au comité d'entreprise et non, pour ceux du CHSCT ; Considérant que la société intimée soutient que, seules les organisations représentatives dans l'entreprise peuvent désigner des délégués syndicaux ou des représentants syndicaux au CHSCT, comme l'a jugé la Cour de Cassation (soc 29 octobre 2008, 26 octobre 2011) ; Qu'elle estime que depuis la loi du 5 mars 2014, le législateur, dans l'article L. 2324-2 du code du travail, a clairement affirmé sa volonté de consacrer la représentativité comme un préalable à la désignation d'un délégué syndical au comité d'entreprise, ce principe pouvant, par analogie, être transposé à la situation du CHSCT, comme l'a jugé le tribunal ; Considérant que la cour retiendra les arguments avancés par les appelants ; Qu'en effet, les appelants ne contestent pas leur absence de représentativité au sein de la société TNS SOFRES, laquelle n'est pas une condition posée par l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 ; Que si l'article L. 4613 du code du travail prévoit que le CHSCT est composé de l'employeur et d'une délégation du personnel désignée par un collège des membres élus au comité d'entreprise et des délégués du personnel, l'article L. 4611-7 du code du travail (4ème partie titre 1er du livre 6 relatif au CHSCT), qui a été maintenu après les lois du 20 août 2008 et du 5 mars 2014, énonce que des dispositions plus favorables peuvent être prévues par des accords collectifs ou des usages concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des CHSCT, ce qui permet donc la désignation d'un représentant syndical dans le cadre de l'accord du 17 mars 1975, lequel n'exige pas l'existence d'une représentativité de l'organisation syndicale désignant ce représentant syndical ; Que par ailleurs, les articles L. 2122-1 et L. 2324-2 du code du travail énoncent une condition de représentativité qui est seulement applicable au comité d'entreprise et aux instances de la négociation collective, compris dans le titre 2 du livre 1, relatif à la représentativité syndicale de la deuxième partie du code du travail, relative au « relations collectives du travail » et non, dans le livre 6 de la quatrième partie du même code, intéressant un thème différent, intitulé « santé et sécurité au travail » au sein duquel s'insèrent les dispositions susvisées relatives au CHSCT ; Qu'aucune disposition de la loi du 5 mars 2014 n'a modifié l'article L. 4611-7 du code du travail, lequel permet à un accord collectif ou un usage de déroger aux critères de la composition du CHSCT ; Qu'en outre, si la représentativité d'une organisation syndicale au sein d'une entreprise est exigée pour la présentation par cette organisation de candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité d'entreprise, elle n'est pas requise pour tous les représentants ou délégués syndicaux, puisque, contrairement à ce que la société intimée soutient, l'article L. 2142-1 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, permet aux organisations non représentatives de désigner un délégué de section syndicale, lorsqu'elles ont plusieurs adhérents dans l'établissement ou l'entreprise et qu'elles sont affiliées à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; Qu'il n'existe donc pas, comme le prétend la société, une harmonisation complète, faisant de la représentativité d'une organisation syndicale le critère obligatoire de sa participation à toutes les instances représentatives du personnel ; Qu'ainsi, viennent déroger au principe du critère de représentativité d'une organisation syndicale dans une entreprise ou un établissement, clairement posé pour les élections au comité d'entreprise par l'article L. 2324-2 du code du travail depuis la loi du 5 mars 2014, confirmant l'interprétation des dispositions de la loi du 20 août 2008, les dispositions relatives à la création d'une section syndicale et celles relatives au CHSCT en son article L. 4611-7 ; Qu'enfin, la volonté des partenaires sociaux ayant participé à l'accord cadre national interprofessionnel du 17 mars 1975, complété par son avenant du 16 octobre 1984 sur l'amélioration des conditions de travail, était précisément, comme il l'indique dans son article 23, de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention dans un cadre national interprofessionnel ; Considérant qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter la société TNS SOFRES de sa demande d'annulation de la désignation de M.

Y... en date du 3 décembre 2014 en qualité de représentant syndical CFDT au CHSCT de ladite société, la cour validant cette désignation ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société TNS SOFRES versera tant à M.

Y... qu'à la FEDERATION CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE F3C CFDT, la somme de 1000 €, soit au total 2000 ; Que la société TNS SOFRES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître BUQUET R…