Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.151
Mots-clés droit social
Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Délit d'entrave
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/2014
- Numéro d'affaire
- 13-16.151
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01494
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que postérieurement à la conclusion le 2…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que postérieurement à la conclusion le 22 décembre 2009 d'un accord sur l'exercice du droit syndical au sein de la société Peugeot Citroën automobiles, stipulant à son article 2. 3. 1 traitant de la liberté de circulation des représentants du personnel que " « Les salariés mandatés se déplacent librement au sein ou hors de l'établissement durant les heures de délégation, sous réserve de pouvoir justifier d'une part, de leur appartenance à l'entreprise, et, d'autre part, de leur statut de représentant du personnel ".
Il est précisé que les salariés mandatés, en particulier du CHSCT, ont libre accès aux zones confidentielles dans le cadre des procédures d'accès applicables aux salariés autorisés.
Ces procédures d'accès aux zones confidentielles et la validation des badges seront effectuées localement avec la direction du secteur concerné " », l'employeur a défini une procédure d'accès des représentants du personnel aux zones confidentielles de niveau 3 situées à l'intérieur du centre de recherches et d'études situé à la Garenne-Colombes ; que le comité d'établissement de la Garenne-Colombes, le syndicat Symnes CFDT et des salariés dudit centre, en leur qualité de délégués du personnel, ont saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit jugé que la procédure mise en place portait atteinte à la libre circulation des représentants du personnel, qu'il soit enjoint à l'employeur, sous astreinte, de délivrer à tous les salariés mandatés des badges les habilitant à accéder sans restriction aux zones de niveau 3 et que leur soient alloués des dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que les salariés investis d'un mandat représentatif peuvent, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés ; qu'en l'espèce, il est constant qu'en application de la procédure établie par la société Peugeot Citroën automobiles les salariés investis d'un mandat représentatif désirant accéder aux zones confidentielles de l'établissement de la Garenne-Colombes, dites « zones de niveau 3 », sont tenus de se présenter à l'entrée des services et de joindre le responsable de zone, lequel, après vérification de leurs nom, prénom, identifiant et qualité de représentant du personnel, autorise leur accès au service considéré ; qu'en affirmant dès lors qu'une telle procédure n'avait pas pour effet de subordonner l'accès des représentants du personnel aux zones confidentielles à une autorisation préalable et, partant, ne portait pas atteinte à leur droit de circuler librement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 4612-4 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que les restrictions ainsi apportées à la libre circulation des représentants du personnel trouvaient leur justification dans la nécessité de respecter la liberté d'entreprendre de la société Peugeot Citroën automobiles, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant au regard des articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 et L. 4612-4 du code du travail, ainsi violés ; 3°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de préciser dans quelle mesure ces restrictions auraient été justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnés au but recherché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, l'accord d'entreprise du 22 décembre 2009 sur l'exercice du droit syndical dispose, en son article 2. 3. 1, que « les salariés mandatés, en particulier du CHSCT, ont libre accès aux zones confidentielles dans le cadre des procédures d'accès applicables aux salariés autorisés » et que « les procédures d'accès aux zones confidentielles et la validation des badges seront effectuées localement avec la direction du secteur concerné » ; qu'il en résultait que les représentants du personnel devaient se voir attribuer un moyen d'accès aux zones confidentielles semblable à celui octroyé aux salarié qui y étaient affectés ; qu'en déboutant dès lors les appelants de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Peugeot Citroën automobiles de délivrer aux représentants du personnel des badges les habilitant à accéder sans restriction aux zones classées niveau 3, tandis qu'il était constant qu'un tel badge était fourni aux salariés qui y exerçaient leurs fonctions, la cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles susvisées, ensemble l'article L. 2262-4 du code du travail ; 5°/ qu'enfin, les organisations syndicales ont pour mission de défendre l'intérêt collectif des salariés ; qu'en relevant, pour rejeter la demande s'agissant des membres du CHSCT qu'aucun d'entre eux ne figure à la procédure, quand le Symnes avait qualité pour soutenir la liberté de circulation des membres du CHSCT, la cour d'appel a encore statué par un motif inopérant et violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant d'abord constaté, par motifs propres et adoptés, que la procédure applicable pour accéder aux zones confidentielles de niveau 3 avait pour seul objet de s'assurer de l'appartenance du salarié à l'établissement et de son statut de représentant du personnel préalablement à l'accès à ces zones, le responsable de celles-ci ne disposant d'aucun droit de regard sur l'opportunité de la demande d'accès et devant faire droit à celle-ci après avoir procédé aux vérifications prévues, puis énoncé à juste titre que l'accord d'entreprise relatif au droit syndical ne prévoyait pas l'attribution aux représentants du personnel d'un badge leur donnant accès aux zones en cause, au même titre que les salariés y travaillant, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la procédure contestée, justifiée au regard du caractère hautement confidentiel de ces zones, ne méconnaissait ni les exigences découlant de la liberté de circulation reconnue aux représentants du personnel à l'intérieur de l'entreprise ni celles résultant de l'accord d'entreprise ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'établissement Peugeot Citroën automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le comité d'établissement de Peugeot Citroën automobiles, le syndicat Symnes CFDT, Mmes X..., E... et Y..., MM.
Y..., Z..., A..., B..., C... et D....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement de PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES SA, le syndicat SYMNES CFDT et les salariés appelants de leurs demandes tendant à voir dire et juger illicite la procédure mise en place par la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES en vue de permettre l'accès des représentants du personnel à la zone 3 de l'établissement de LA GARENNE COLOMBES, à voir constater que ladite procédure contrevient à l'article 2. 31 de l'accord collectif sur le droit syndical du 22 décembre 2009, à obtenir l'allocation de dommages et intérêts de ce chef et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES de délivrer à tous les salariés mandatés des badges les habilitant à accéder sans restriction aux zones classées niveau 3.
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2325-11 du Code du travail, les salariés mandatés peuvent tant durant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles du travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail du salarié ; que l'accord sur l'exercice du droit syndical conclu le 22 décembre 2009 contenait un article 2-3-1 ainsi rédigé : « les salariés mandatés en particulier du CHSCT ont libre accès aux zones confidentielles dans le cadre des procédures d'accès applicables aux salariés autorisés.
Les procédures aux zones confidentielles et la validation des badges seront effectuées localement avec la direction du secteur concerné » ; que les appelants soutiennent que le respect de l'accord sur l'exercice du droit syndical implique nécessairement que les salariés titulaires de mandats électifs soient dotés des mêmes badges que les salariés travaillant habituellement dans cette zone ; qu'en réalité, il ressort clairement de la rédaction de cet accord que les parties à la négociation ont entendu traiter de manière particulière la zone 3 ; que les salariés élus sont tous titulaires d'un badge leur permettant d'accéder à la zone 1 et à la zone 2 de l'établissement ; que l'accord du 22 décembre 2009, lorsqu'il fait état d'une procédure de validation des badges n'induit pas automatiquement qu'il s'agisse des badges d'accès à la zone 3 puisque le protocole mentionne l'existence d'une procédure ; que la procédure d'accès a été mise au point après avis de la direction du travail et il est donc prévu que les salariés titulaires de mandats représentatifs, se présenteront à l'entrée des services et composeront un numéro de téléphone ; que sur justification de leur qualité de représentants du personnel, l'accès au service leur sera donné et ils pourront se déplacer seuls ou accompagnés, à l'intérieur du service, selon leur demande ; que, comme le fait remarquer la société Peugeot Citroën, il n'y a pas de notion d'autorisation et il a fallu nécessairement qu'une procédure intervienne sur la validation de badges zone 1 ou zone 2 pour se déplacer sans difficulté et sans accompagnateur à l'intérieur de la zone 3 ; que les appelants font référence à certaines difficultés liées à des temps d'attente dans l'utilisation du téléphone dont ils estiment qu'elles auraient du constituer une entrave à leur liberté de circulation ; qu'en réalité, un de ces incidents ne concernerait pas la zone 3, un autre serait intervenu sur une plage horaire antérieure à l'arrivée des salariés et le troisième fait état d'une attente de l'ordre de 5 minutes ; qu'enfin, l'accord sur le droit syndical prévoyait des mesures spécifiques en faveur des salariés du CHSCT, notamment le droit de débâcher des véhicules bâchés et le tribunal a relevé à juste titre qu'aucun d'entre eux ne figurait parmi les appelants ; que les mesures dénoncées par le comité d'établissement ne constituent pas une entrave à la liberté de circulation des salariés et trouvent leurs justifications dans la nécessité de respecter la liberté d'entreprendre de la société Peugeot Citroën, cet aménagement apparaissant proportionné compte tenu des intérêts en cause ; Et AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QU'aux termes des articles L. 2143-20, L. 2315-5, L. 2325-11 du Code du travail, les délégués syndicaux, délégués du personnel et les membres élus du comité d'entreprise peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise pour l'exercice de leur fonctions ; qu'ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter…