Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.702
Arrêt du 9 juillet 2003Pourvoi n° 01-40.702
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, il a été ordonné le 20 février 1998, en référé, la réintégration de trois salariés de la société Loservices : celle de Mme X... engagée en qualité de secrétaire, celle de M. Y... engagé en qualité de manutentionnaire et celle de Mme Z... engagée en qualité de secrétaire, licenciés en violation de leur statut de salarié protégé, respectivement les 24 et 26 novembre 1997 et 21 janvier 1997 ; que la société Loservices a mis en demeure ces salariés de réintégrer leurs emplois le 5 février 1998 ; que les salariés estimant que leur réintégration n'était pas effective ont quitté l'entreprise le 17 février 1998 et saisi à nouveau la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Loservices fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 30 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer aux trois salariés une provision sur salaire assortie d'astreintes alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut allouer une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, que le salaire est la contrepartie du travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait refusé de payer les salariés parce que ces derniers dont il avait accepté la réintégration, ne s'étaient pas présentés sur leur lieu de travail, ce qui rendait sérieusement contestable l'obligation de l'employeur au paiement des salaires ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à verser des provisions sur salaires, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que les salariés n'avaient pas été effectivement réintégrés dans leurs postes, et n'avaient pas perçu les salaires correspondant à la période pendant laquelle ils avaient été évincés de l'entreprise, a pu décider que l'obligation de l'employeur au paiement de salaires en l'absence de réintégration effective ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loservices aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X..., M. Y... et Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372418cd58014677412319
