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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 93-44.680

Date
09/07/1996
Chambre
Chambre sociale
Numéro
93-44.680
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vienne.
  • Faits: Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation, que Mme X. a été embauchée suivant contrat verbal par la société Renosol le 12 septembre 1988, en qualité de secrétaire; que, le 30 septembre 1988, l'employeur a mis fin au contrat de travail.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective se borne à réglementer la période d'essai sans en prévoir expressément l'existence et qu'en l'absence de contrat écrit, la preuve qu'une période d'essai avait été convenue entre les parties n'était pas rapportée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés.
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  • Portée: Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué retient qu'en invoquant l'absence de contrat écrit, Mme X. reconnaît nécessairement que seule la convention collective pouvait alors régir ses rapports avec la société Renosol; que la salariée ne rapporte pas la preuve de fait de nature à écarter les dispositions de l'article 9 de la convention collective qui entraîne automatiquement, lors de tout engagement, l'existence d'une période d'essai préalable d'un mois pour la catégorie "personnel employé".

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vienne.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 3 juin 1993 par le conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce), au profit de la société Renosol, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 9 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux et L. 122-4 du Code du travail; Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation, que Mme X... a été embauchée suivant contrat verbal par la société Renosol le 12 septembre 1988, en qualité de secrétaire; que, le 30 septembre 1988, l'employeur a mis fin au contrat de travail; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué retient qu'en invoquant l'absence de contrat écrit, Mme X... reconnaît nécessairement que seule la convention collective pouvait alors régir ses rapports avec la société Renosol; que la salariée ne rapporte pas la preuve de fait de nature à écarter les dispositions de l'article 9 de la convention collective qui entraîne automatiquement, lors de tout engagement, l'existence d'une période d'essai préalable d'un mois pour la catégorie "personnel employé"; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective se borne à réglementer la période d'essai sans en prévoir expressément l'existence et qu'en l'absence de contrat écrit, la preuve qu'une période d'essai avait été convenue entre les parties n'était pas rapportée, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Valence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vienne; Condamne la société Renosol, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M.

Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/07/1996
Numéro d'affaire
93-44.680
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce), au profit de la société Renosol, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles 9 de la convention col…