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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-10.972

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/02/2016
Numéro d'affaire
15-10.972
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00286

Résumé

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 286 F-D Pourvois n°M 15-10.972 R 15-14.127JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° M 15-10.972 formé par : - la société Méridionale des bois et matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], contre un jugement rendu le 7 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Béziers (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 9], 3°/ au syndicat CFDT constructions et bois, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ au syndicat CFTC-CSFV, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ au syndicat FO construction, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à l'Union départementale des syndicats Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° R 15-14.127 formé par : 1°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 11], 2°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [Y] [H], domicilié [Adresse 8], 4°/ Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 3], contre le même jugement rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° M 15-10.972 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° R 15-14.127 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller, M.

Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Méridionale des bois et matériaux, de MM. [E], [O], [H] et de Mme [M], de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-10.972 et R 15-14.127 ; Sur le premier moyen du pourvoi de MM. [E], [O], [H] et de Mme [M] : Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 5 juin 2014, le syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de cette société, fixées, pour le premier tour, du 15 au 22 mai 2014 et, pour le second tour, du 5 au 12 juin 2014 ; Attendu que le tribunal a annulé les élections sans convoquer à l'audience MM. [E], [O], [H] et Mme [M], candidats élus, parties intéressées ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi de la société Méridionale des bois et matériaux et sur le second moyen du pourvoi de MM. [E], [O], [H] et de Mme [M] : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montpellier ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat CGT de la société Méridionale des bois et matériaux à payer à MM. [E], [O], [H] et à Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° M 15-10.972 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Méridionale des bois et matériaux IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé le scrutin des élections au comité d'entreprise et des délégués du personnel 2014 de la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX et condamné cette société à payer au demandeur la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS d'abord QUE Sur les violations substantielles par l'employeur du protocole et des principes du droit électoral : Sur le non-respect du protocole d'accord : Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont régies par un accord d'entreprise qui doit lui-même respecter les principes généraux du droit électoral.

Le chef d'entreprise ne peut en aucun cas modifier unilatéralement les modalités arrêtées par le protocole d'accord. - sur la composition du bureau de vote : Le protocole d'accord précise dans sa section 11-2 bureau de vote que le bureau de vote est composé de trois électeurs, dont un président et des assesseurs : les deux plus anciens et le plus jeune électeur présent au siège de la société. (…) pour ce qui est de la désignation des membres du bureau de vote, le protocole d'accord préélectoral est des plus précis et conforme à l'application du code électoral et des principes généraux du droit électoral.

Il prévoit un bureau de vote composé des deux salariés électeurs les plus âgés, et du salarié électeur le plus jeune.

Or force est de constater que la SAS Méridionale des Bois et Matériaux reconnaît avoir procédé à la désignation de deux membres du bureau de vote dont le Président figure parmi les plus anciens présents et un assesseur parmi les plus jeunes.

Aussi en soutenant que la désignation des membres du bureau de vote s'est opérée sur la base des disponibilités des salariés ou leur refus d'y participer pour des raisons de service, il est évident que la SAS Méridionale des Bois et Matériaux n'a nullement respecté le protocole d'accord préélectoral en date du 1er avril 2014 ; que contrairement à ce qu'elle prétend, elle devait s'assurer d'une désignation conforme au protocole d'accord , à savoir celle des deux plus anciens et du plus jeune des électeurs, ce dont elle reconnaît s'être abstenue de faire.

En conséquence, il ne peut être que constaté que la désignation des membres du bureau de vote n'a pas été faite conformément aux termes du protocole d'accord et que l'existence d'éventuelles difficultés relatives aux obligations de service soulevées par le chef d'entreprise ne sauraient à elles seules suffire ; - sur la présence de tiers à l'entreprise lors du dépouillement du vote.

Le protocole d'accord stipule que les opérations de dépouillement sont réalisées sous le contrôle des membres du bureau de vote au siège de l'entreprise.

Ces opérations sont publiques et se déroulent en présence des délégués syndicaux ou de leurs représentants nommément désignés.

Tout électeur pourra y assister en qualité d'observateur.

Cependant, il doit être souligné que ni le protocole électoral, ni l'accord relatif au vote électronique ne prévoient la présence de tiers à l'entreprise lors des opérations de dépouillement du vote.

Seul était prévu par l'accord d'entreprise relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, que lors du scrutin un interlocuteur dédié du prestataire informatique se tiendrait à la disposition de la direction et des membres du bureau de vote, mais uniquement en terme d'assistance technique.

Toutefois la SAS Méridionale des Bois et Matériaux reconnaît que lors du dépouillement du vote du premier tour étaient présents un représentant du prestataire informatique et un huissier chargé de dresser procès-verbal.

Or même si la SAS Méridionale des Bois et Matériaux prétend que les tiers présents lors du dépouillement du vote sont restés neutres et ne se sont pas immiscés dans les opérations de dépouillement ou dans les décisions prises par le bureau de vote, force est de constater que les dispositions du protocole d'accord préélectoral en date du 1er avril 2014, n'autorisaient nullement leur présence.

Que le fait de se tenir à disposition du bureau de vote ne peut s'analyser en une présence constante lors du dépouillement, le rôle attribué au représentant du prestataire informatique devant se limiter à se tenir à la disposition du bureau de vote en cas d'assistance technique nécessaire.