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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.473

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/12/2020
Numéro d'affaire
19-16.473
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01162

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 décembre 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1162 F-D Pourvoi n° Y 19-16.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020 Mme Q...

Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.473 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MMA Gestion, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MMA Gestion, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2019), Mme Y... a été engagée à compter du 1er février 2008 par la société Assur'banque conseil en qualité de chargée de clientèle, classe IV, au poste de responsable de la branche assurances de personnes et assurances collectives. 2.

A compter du 1er avril 2015, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société MMA Gestion. 3.

Placée en arrêt de travail du 5 août 2015 au 29 août 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger que l'employeur a commis une faute en modifiant sans son consentement préalable son contrat de travail, alors : « 1°/ que la transformation des fonctions d'un salarié constitue une modification du contrat de travail même si cette modification n'entraîne ni déclassement ni perte de salaire ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que Mme Y..., engagée en qualité de chargée de clientèle afin de former et animer le personnel des différentes agences et d'augmenter le chiffre d'affaires de l'agence, s'était vue imposer une réduction du nombre de ses rendez-vous avec le personnel des agences, des inspecteurs MMA étant désormais affectés au soutien de celui-ci et ses nom et fonctions n'étant plus mentionnés au titre des personnes intervenant en soutien lors des réunions d'information organisées par les représentants, inspecteurs, responsables de secteur et managers de l'entreprise, a néanmoins, pour juger qu'aucune modification du contrat de travail de la salariée n'était établie, énoncé que sa rémunération n'avait pas été modifiée, que les attestations versées aux débats réaffirmaient les fonctions contractuellement fixées et que la réduction du nombre des rendez-vous intervenait dans un contexte de transfert des activités de son ancien employeur, de la réorganisation provoquée par ces transferts avec notamment les recherches et équipements de nouveaux locaux de quatre agences au lieu de cinq avec déménagement des dossiers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur avait imposé à la salariée un appauvrissement de ses missions et de ses responsabilités et, partant, modifié le contrat de travail sans l'accord de cette dernière, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée soutenait dans ses conclusions d'appel que lors d'un entretien en date du 16 juillet 2015, Mme R..., directrice générale de la société MMA Gestion, avait reconnu que ses fonctions avaient été modifiées, indiquant à la salariée qu'elle n'avait pas un poste de manager et pas la fonction d'animer ou d'encadrer les collaborateurs de l'entreprise, mais qu'en dépit de ce changement, aucun avenant au contrat de travail ne lui serait proposé et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièce n° 11 de son bordereau de communication de pièces annexé à ses écritures d'appel, le compte rendu de l'entretien du 16 juillet 2015 ; qu'en énonçant, pour juger qu'aucune modification du contrat de travail de la salariée n'était établie, qu'aucun changement dans les attributions contractuelles de la salariée n'était établi, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à démontrer le contraire et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

La cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les attributions de la salariée n'avaient pas été modifiées et que ses responsabilités n'avaient pas été remises en cause. 6.

Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre du harcèlement moral, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que les méthodes de gestion et d'organisation du travail mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique caractérisent un harcèlement moral lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel en se fondant, pour dire que les nouvelles conditions de travail imposées à l'exposante comme les discussions engagées dans le cadre des rémunérations, mutuelle, décompte des congés ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et la débouter, en conséquence, de sa demande au titre du harcèlement moral, sur la circonstance inopérante que les perturbations et discussions avaient concerné l'ensemble des salariés et non elle seule, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à excuser le comportement de l'employeur à l'endroit de l'exposante, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8.