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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.949

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
20-12.949
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10728

Résumé

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° P 20-12.949 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-12.949 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2 anciennement dénommée 9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Global Engineering Telecom, 2°/ à l'AGS CGEA délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté M. [D] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait justement valoir que le contrat de travail que son premier avenant comportait une clause de rémunération forfaitaire nulle, faute de préciser le nombre d'heures ou de jours de travail inclus dans le forfait ; l'article L. 3171-4 (et non L. 3174-4 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) du code du travail dispose que : « en cas de litige relative à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; en application de ce texte, il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires de manière à permettre à l'employeur de s'acquitter de son obligation de justifier du temps de travail effectivement accompli; le salarié soutient qu'il était tenu de travailler 40 heures par semaine et qu'ainsi il effectuait 5 heures supplémentaires chaque semaine; aussi demande-t-il le paiement de 1075 heures supplémentaires sur la période non prescrite du 10 septembre 2007 au 21 mars 2012 ; soit la somme de 22062,30 €, outre celle de 2206,23 € au titre des congés payés y afférents; le salarié produit trois attestations de témoins qui s'expriment de manière générale sur les heures supplémentaires sans faire référence ni au cas de l'appelant ni à des horaires précis ; faute de préciser pour chaque journée de travail son heure d'embauche, ses temps de pause et son heure de départ du travail, le salarié n'étaye pas suffisamment sa demande pour permettre à l'employeur de justifier du temps de travail réellement accomplie ; en conséquence, le salarié sera débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé (arrêt, page 5) ; 1°/ Alors que les juges du fond ne peuvent trancher le litige sans viser, examiner et analyser, même succinctement, les pièces régulièrement produites au débat par les parties et qui viennent au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant, pour débouter l'exposant de sa demande au titre des heures supplémentaires, de relever, en substance, que les trois attestations produites par le salarié ne font pas référence au cas de l'appelant ni à des horaires précis, et que faute de préciser pour chaque journée de travail son heure d'embauche, ses temps de pause et son heure de travail du travail, le salarié n'étaye pas suffisamment sa demande pour permettre à l'employeur de justifier du temps de travail réellement accompli, sans examiner, même succinctement, ni même viser les plannings régulièrement produits au débat par le salarié au soutien de ses conclusions d'appel (conclusions, page 9) et qui portaient sur les horaires accomplis par l'intéressé pour la semaine du 16 au 20 janvier 2012 et pour la semaine du 23 au 27 janvier 2012, en mettant en évidence l'existence d'heures de travail accomplies au-delà la durée légale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE M. [C] [D] produit des tableaux répertoriant des temps de travail hebdomadaire ; que le salarié affirme qu'il s'agit de relevés de son activité ; que par extrapolation il en tire la conséquence qu'il a toujours effectué des heures supplémentaires et en réclame le paiement pour la période du 10 septembre 2007 au 21 mars 2012 ; que le salarié établit un calcul précis de la somme que présentent les heures alléguées, soit 17957,95 € et des congés payés afférents, soit 1795,80 € ; que l'employeur constate que les tableaux produits sont anonymes, ne concernent que deux semaines du 16 janvier au 27 janvier 2011 pour justifier une réclamation sur quatre ans et demi; le salarié n'y est pas identifié et dont rien ne garantit ni même ne laisse supposer qu'il s'agit de M. [D] ; que de plus, l'employeur conteste les attestations dont la forme ne respecte pas celle requise par l'article 202 du code de procédure civile et qui sont en contradiction avec les allégations du demandeur sur le fond; en conséquence, le conseil de céans dit: que le demandeur ne produit pas des éléments suffisants pour constituer un faisceau de présomptions propre à étayer sa demande ; que ce grief ne peut concourir à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail (jugement, pages 5 et 6) ; 2°/ Alors, subsidiairement, que s'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il suffit, pour que cette exigence soit satisfaite, que les documents produits par l'intéressé soient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, afin de permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, peu important, à cet égard, que les éléments produits par le salarié soient ou non corroborés par d'autres éléments ni soient de nature à justifier l'intégralité des prétentions de l'intéressé à cet égard ; qu'en retenant, pour débouter l'exposant de ses demandes en rappel d'heures supplémentaires, que si M. [D] produit des tableaux répertoriant des temps de travail hebdomadaire, et affirme qu'il s'agit de relevés de son activité, l'employeur constate que ces tableaux sont anonymes et ne concernent que deux semaines tandis que le salarié réclame un rappel d'heures supplémentaires sur une période de quatre ans et qu'en cet état le conseil dit que le demandeur ne produit pas des éléments suffisants pour constituer un faisceau de présomption propre à étayer sa demande, quand il résulte de ces énonciations que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, à tout le moins au cours des deux semaines visées par les tableaux régulièrement produits au débat par l'intéressé, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la prise de la rupture de son contrat de travail par M. [D] produit les effets d'une démission et, partant, d'avoir débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE le salarié reproche à l'employeur le non-paiement de sa prime conventionnelle de vacances, grief auquel l'employeur a spontanément acquiescé deux jours après qu'il a été formulé par le salarié lui-même, et non par les témoins qui rapportent avoir connu la même difficulté ; ce grief concerne une somme de 863,26 € ; le salarié reproche encore à l'employeur d'avoir fraudé le dispositif de chômage partiel du 4 mai au 3 août 2009 en ne réduisant pas le temps de travail de 60 % comme il s'était engagé à le faire; il produit en ce sens deux attestations de témoins ; la cour retient que le grief relatif aux heures supplémentaires et au travail dissimulé n'est pas fondé et qu'ainsi il convient d'examiner en combinaison le non-paiement d'une prime de 863,26 € que le salarié n'avait jamais réclamé personnellement avant sa prise d'acte ainsi qu'une fraude au chômage partiel pour laquelle le salarié ne demande pas de réparation pécuniaire et qui a pris fin plus de deux ans avant la pris d'acte de la rupture du contrat de travail; la combinaison de ces deux griefs n'a ni la gravité ni l'actualité suffisantes pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; dès lors, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'une démission et le salarié devra à la liquidation judiciaire de l'employeur la somme de 8400 €, somme non discutée par le salarié, à titre de dommages-intérêts, faute d'avoir respecté son préavis de démission (arrêt, pages 5 et 6) ; 1°/ Alors qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire; qu'en l'espèce, dès lors que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par l'exposant était notamment motivée par le non-paiement, par l'employeur, d'une somme de 22062,30 € au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, outre des faits constitutifs de travail dissimulé pour s'être volontairement abstenu de mentionner ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire de l'intéressé, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de l'exposant au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, entraînera nécessairement, par voie de conséquence et en application du texte susvisé, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ayant, du fait…