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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.604

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposMédecine du travailGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/09/2021
Numéro d'affaire
19-25.604
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00973

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 973 FS-D Pourvoi n° Y…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 973 FS-D Pourvoi n° Y 19-25.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.604 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [L] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de lasociété Air France, de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [J], les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Colin, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Joly, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), M. [J] a été engagé par la société Air France (la société) en qualité de pilote. 2.

Il a indiqué à son employeur qu'il participerait à un mouvement de grève les 15 et 16 septembre 2014 et le 12 juin 2016. 3.

La société a procédé à une retenue sur salaire pour les journées de grève des 15 et 16 septembre 2014 et les trois jours suivants, soit cinq jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, ainsi que pour le 12 juin et les deux jours suivants, soit trois jours correspondant à la durée de la rotation prévue au planning du salarié, pour inexécution du contrat de travail.