Code du travail
Article L. 1114-7 : texte et décisions associées
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Article L. 1114-7
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1114-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.027
Cour de cassationde participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. 8. Enfin, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.560
Cour de cassationde participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. 8. Enfin, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.592
Cour de cassationde participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. 12. Enfin, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.604
Cour de cassationde participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. 8. Enfin, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.025
Cour de cassationAux termes de l'article L. 6522-5 du code des transports, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols et sans préjudice des dispositions des articles L. 6522-2 à L. 6522-4 du code des transports, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d'assurer son service tel qu'il a été programmé, entre deux passages à l'une des bases d'affectation du personnel navigant de l'entreprise, définie par voie réglementaire. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.
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