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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.341

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/03/2017
Numéro d'affaire
15-26.341
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10271

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10271 F Pourvo…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° S 15-26.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société ENEDIS, dont le siège est [Adresse 3], venant au droits de la société ERDF, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [K], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société ENEDIS ; Sur le rapport de M.

Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif , d'AVOIR jugé que le contrat de mission d'intérim de Mme [K] était valable et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée avec la société ERDF, de sa demande principale de réintégration sous astreinte au sein de la société ERDF ainsi que de paiement des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre la date de son éviction et celle de sa réintégration, et de sa demande subsidiaire visant à voir constater qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et donc à faire condamner la société ERDF à lui verser des indemnités pour non respect de la procédure, de préavis, de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de requalification.

AUX MOTIFS PROPRES QUE, l'article L.1251-11 du code du travail indique que le contrat de mission d'intérim "comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du contrat de mise à disposition ...

Toutefois le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants : 1.Remplacement d'un salarié absent, 2.

Remplacement d'un salarié dont le contrat est suspendu ...Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale.

Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu." Il est convenu de considérer que la réorganisation du service dans lequel était affectée la personne remplacée, et notamment son remplacement définitif est constitutive de la réalisation de l'objet pour lequel le contrat a été conclu.

En l'occurrence le contrat initial conclu entre la société Manpower et Mme [K] le 26 mars 2012 est conforme aux dispositions légales ci-dessus rappelées.

Il précise qu'il s'agit de remplacer Mme [N], secrétaire médicale, absente pour maladie, à hauteur de 28 heures, dans ses activités de "tâches de secrétariat médical, gestion des dossiers/visites/saisie des arrêts, appels téléphoniques".

Il est encore précisé "contrat à durée minimale du 26 mars 2012 au 12 avril 2012".

C'est par des motifs que la cour fait siens que les premiers juges ont considéré d'une part que le contrat initial est conforme aux dispositions légales, et d'autre part que les avenants postérieurs, portant tous le même numéro de référence du contrat initial, ne sont que des documents administratifs à caractère d'information mensuelle sur la situation en cours, n'étant établis expressément d'ailleurs qu' "à titre indicatif" ainsi qu'ils le mentionnent, et que ces documents ne pouvaient en aucun cas modifier la situation juridique créée par le contrat signé le 26 mars 2012 tant que son terme ne s'était pas réalisé.

Le jugement sera encore confirmé par les motifs retenus par les premiers juges en ce qu'il a considéré que la société ERDF n'était aucunement tenue de publier la vacance du poste de Mme [N] et que son remplacement dans le cadre d'un contrat de mission d'intérim était régulier, et ce d'autant qu'il est justifié que Mme [K] ne remplaçait Mme [N] que dans une partie de son activité, le secrétariat médical.

Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes de requalification de contrat, de réintégration et de ses demandes financières formulées à titre principal.