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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-68.786

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/06/2011
Numéro d'affaire
09-68.786
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01380

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Eurosilicone en qualit…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Eurosilicone en qualité de vice-président chargé des affaires réglementaires et de l'assurance qualité à compter du 10 janvier 2005 ; que selon la lettre d'embauche signée par l'employeur le 27 décembre 2004, il était stipulé, outre un salaire brut annuel de 145 000 euros, un bonus de 25 % du salaire annuel dans le cas où les objectifs préalablement définis seraient atteints, ainsi qu'une indemnité de rupture du fait de l'employeur fixée à neuf mois de salaire ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire le 28 mars 2006, le salarié a été licencié pour faute grave le 27 avril 2006 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes d'indemnisation de ce chef, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, fonde la rupture exclusivement sur une faute grave, le juge est tenu d'en apprécier le bien-fondé sur le seul terrain disciplinaire ; qu'en relevant, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, qu'étaient établies des carences du salarié dans l'exécution de sa mission et dans la gestion de son service, lesquelles sont dépourvues de tout caractère fautif, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges en violation de l'article L. 1132-6 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel ne pouvait valider un licenciement disciplinaire sans dire en quoi les faits qu'elle tenait pour établis, tenant aux carences du salarié dans l'exécution de sa mission et dans la gestion de son service, avaient un caractère fautif ; qu'en l'absence de référence à une quelconque faute du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'à supposer que des faits fautifs aient été établis à sa charge, il appartenait à l'employeur de démontrer, et au juge de constater, que ces faits étaient postérieurs au point de départ du délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites, ou, si tel n'était pas le cas, que l'employeur en avait eu connaissance à l'intérieur de ce délai ; qu'il avait fait valoir que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas datés et en toute hypothèse, correspondaient à des faits survenus en 2005 dont l'employeur avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites le 28 mars 2006 ; qu'en se bornant à affirmer de manière péremptoire et sans en justifier que les griefs invoqués n'étaient pas prescrits, alors de surcroît qu'elle constatait la tenue, dès le 14 mars 2005, d'une réunion durant laquelle une liste de ses carences avait été dressée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; 4°/ que le juge du fond est tenu de procéder aux constatations et vérifications nécessaires au contrôle de l'application de la loi ; que diverses pièces ont été invoquées et versées aux débats par lui, dont il résultait que durant la période de sa prétendue carence, et peu de temps avant son licenciement, il avait reçu à trois reprises, en septembre, octobre et décembre 2005, de vives félicitations du groupe Medicor pour le travail accompli ; qu'ainsi en était-il des courriels des 14 septembre et 4 octobre 2005, et de la lettre du président du groupe du 8 décembre 2005 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces documents de nature à contredire formellement les carences invoquées par l'employeur, dont l'analyse était indispensable à la résolution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, tenant à l'entretien d'un climat conflictuel étaient établis ; qu'elle a fait ressortir que ces faits s'étaient poursuivis dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'elle en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas prescrits et a pu décider qu'ils étaient fautifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'analyser l'indemnité contractuelle de fin de contrat en une clause pénale et de la réduire, alors, selon le moyen : 1°/ que la clause pénale a pour objet de sanctionner un manquement aux obligations nées du contrat ; que ne constitue pas une telle clause celle prévoyant le versement d'une indemnité de résiliation du contrat de travail, qui a pour seul objet de compenser l'exercice de la faculté de résiliation ; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé les articles 1152 et 1134 du code civil ; 2°/ qu'à supposer valable, en l'espèce, la qualification de clause pénale, seule la constatation de son caractère manifestement excessif autorisait la réduction de son montant ; qu'en se bornant à relever sa faible ancienneté et l'absence-prétendue-de difficultés dans la poursuite de sa carrière professionnelle pour retenir un tel caractère, sans examiner ainsi qu'elle y était invitée, l'usage en vigueur pour les postes de direction dans l'industrie pharmaceutique, les contraintes résultant pour le salarié de son embauche au sein de la société telles que la cessation de sa collaboration avec le groupe Baxter et la renonciation au poste offert au sein du groupe Smithmedical, et enfin la mise à la disposition de la société de l'ensemble de son réseau relationnel, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1152 et 1134 du code civil ; 3°/ que le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel du salarié mentionnait des attestations et lettres des ASSEDIC et du Pôle emploi, dont il résultait que, licencié à l'âge de 56 ans, il n'avait pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement et avait été contraint, à son arrivée en fin de droits de l'assurance chômage, de solliciter le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'en énonçant, pour justifier la réduction du montant de l'indemnité contractuelle, qu'il ne démontrait pas connaître de difficultés dans la poursuite de sa carrière professionnelle, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le bordereau de communication de pièces et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'indemnité à la charge de l'employeur lorsque ce dernier met fin au contrat de travail, présente le caractère d'une clause pénale et peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive en application de l'article 1152 du code civil ; Et attendu que c'est par une appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation, que la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement était manifestement excessif compte tenu des éléments de préjudice relevés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande en paiement au titre du bonus pour les années 2005 et 2006, l'arrêt retient qu'aucun contrat de travail n'a été finalement signé entre les parties ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre d'embauche qui stipulait une rémunération variable en faveur du salarié obligeait l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de la prime semestrielle 2006, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'elle représentait un treizième mois comme le salarié le prétend mais qu'il s'agit en revanche, comme le soutient l'employeur, d'une prime d'assiduité ; que compte tenu de l'absence du salarié, l'employeur pouvait considérer que celui-ci ne pouvait y prétendre ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de ses demandes au titre du rappel de salaire à titre de bonus pour les années 2005 et 2006 et au titre de la prime semestrielle 2006, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Eurosilicone aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eurosilicone à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, disant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR DEBOUTE le salarié de sa demande d'indemnisation de ce chef, et au titre du préjudice moral résultant des conditions vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS QUE la société EUROSILICONE reproche à son salarié de ne pas avoir exercé les fonctions pour lesquelles il avait été embauché, d'avoir entretenu un climat conflictuel dans l'entreprise et d'avoir dénigré son employeur ; elle considère que les agissements du salarié sont constitutifs d'une faute grave et elle se fonde en cela sur divers témoignages ; Monsieur X... a été embauché selon une lettre du 27 décembre 2004 en qualité de vice président en charge de l'assurance qualité et des affaires réglementaires ; il n'est pas sérieusement contesté que ce cadre était notamment chargé de mettre en conformité la société EURO SILICONE aux normes de la « Food Orug Administration » permettant ainsi l'entrée sur le territoire américain des prothèses mammaires conçues et fabriquées à Apt ; ainsi, sa mission primordiale et principale était la pénétration des produits de la société EUROSILICONE sur le marché américain ; il bénéficiait d'une équipe de collaborateurs qu'il avait lui-même embauchés et dont il assurait personnellement la gestion ; l'employeur produit aux débats des témoignages afin de démontrer que Monsieur X... a présenté dans le cadre de l'exécution de sa mission un certain nombre de carences entretenant notamment au sein de son service un climat conflictuel ; c'est ainsi que :- Madame Marie-Anne Z..., qui exerce la fonction d'assistante de direction, témoigne sur le comportement de Monsieur X... : (...) ; Madame Rachel A..., chef de projet aux affaires réglementaires, déclare que (...) ; Monsieur Eric B... souligne que (...) ; la lecture de ces témoignages de salariés, qui ont tous travaillé au quotidien avec Monsieur X..., permet de relever que ce vice-président chargé des affaires réglementaires et qualité, qui avait une fonction très importante au sein de la société et un rôle primordial dans le développement de l'entreprise sur le marché américain, a démontré des carences dans l'exécution de la mission qui lui était confiée et des difficultés réelles et sérieuses dans la gestion du service dont il était responsable ; ce cadre n'est pas parvenu à réaliser les objectifs qui lui étaient assignés ; il a bien été destinataire d'une note rédigée le 6 mars 2006 par M.

C... dans laquelle celui-ci il indique : «..

Avant l'arrivée de M…