Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-60.101

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-60.101

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00628

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 30 janvier 2025), la société Cera + Dental (la société), qui comporte un effectif de vingt et un salariés, a signé le 5 mars 2024 un protocole d'accord préélectoral avec l'Union des syndicats anti-précarité (le syndicat) représenté par M. [M].
  • Réponse: Selon l'article 117 du même code, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale le syndicat
  2. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Créteil
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

53 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° U 25-60.101

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

L'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [Adresse 1], représenté par M. [A] [M], a formé le pourvoi n° U 25-60.101 contre le jugement rendu le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cera + Dental, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Cera + Dental, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 30 janvier 2025), la société Cera + Dental (la société), qui comporte un effectif de vingt et un salariés, a signé le 5 mars 2024 un protocole d'accord préélectoral avec l'Union des syndicats anti-précarité (le syndicat) représenté par M. [M].

2. Ce protocole d'accord préélectoral prévoyait le premier tour des élections le 28 mars 2024 et le second tour des élections le 11 avril 2024.

3. Estimant avoir commis une erreur dans le calendrier électoral, la société a souhaité la négociation d'un nouveau calendrier électoral lors d'une séance le 2 avril 2024. Par lettre du 3 avril 2024, le syndicat a indiqué son désaccord.

4. Les élections se sont déroulées, pour le premier tour, le 13 mai 2024 et, pour le second tour, le 27 mai suivant. Mmes [B] et [E] ont été élues en qualité respective de membre titulaire et de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique.

5. Par requête reçue au greffe le 24 mai 2024, le syndicat a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation des élections professionnelles.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

6. La société soulève en défense l'irrecevabilité du pourvoi en ce que le pouvoir spécial transmis au greffe du tribunal judiciaire est irrégulier, dès lors qu'il n'est aucunement justifié de la qualité de président du syndicat de M. [Z] [T], ni de ce que le président a statutairement le pouvoir de représenter le syndicat en justice.

7. En application de l'article 999 du code de procédure civile, le représentant d'un syndicat doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice. Selon l'article 117 du même code, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant un syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 981 du code de procédure civile, le syndicat a déposé au greffe de la Cour ses statuts, adoptés le 24 janvier 2012 et signés par M. [Z] [T], en sa qualité de président du syndicat.

9. Il résulte des articles 7 et 8 de ces statuts que le syndicat, par la voie de son président, a droit d'ester en justice et que le président peut engager toute action en son nom et signer tout pouvoir ou tout mandat de représentation en justice.

10. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

11. Le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation des élections alors en substance qu'il résulte des articles L. 2314-5 et L. 2314-7 du code du travail que le protocole d'accord préélectoral est négocié par l'employeur et les organisations syndicales et que si des modifications peuvent être apportées à un tel accord celles-ci ne peuvent être unilatérales mais doivent résulter d'un avenant signé par les deux parties ; que l'employeur a unilatéralement modifié le calendrier électoral fixé par le protocole d'accord préélectoral signé par les parties le 5 mars 2024 ; qu'en refusant d'annuler les élections aux motifs que l'union des syndicats anti-précarité a présenté un candidat, M. [M], aux élections organisées à ces nouvelles dates, et ce pour les membres titulaires et suppléants et que la modification du calendrier n'a donc eu aucune influence sur le résultat des élections et n'a pas affecté le bon déroulement du processus électoral, M. [M] n'ayant recueilli aucune voix au premier tour, quand cette modification unilatérale du calendrier électoral prévu par le protocole préélectoral constituait une violation des principes généraux du droit électoral, le tribunal a violé les articles L. 2314-5 et 2314-7 du code du travail.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-6 et L. 2314-28, alinéa 1, du code du travail :

12. Aux termes du premier de ces textes, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

13. Aux termes du second de ces textes, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.

14. Il en résulte que l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d'organisation des élections prévues par le protocole préélectoral conclu avec les organisations syndicales, y compris s'agissant du calendrier fixé par cet accord.

15. Pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation des élections professionnelles tenues au sein de la société les 13 et 27 mai 2024, après avoir relevé que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections, sauf si elles sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral, le jugement retient que la modification unilatérale du calendrier électoral par la société sans l'accord du syndicat n'a eu aucune influence sur le résultat des élections et n'a pas affecté le bon déroulement du processus électoral, M. [M], seul candidat du syndicat, n'ayant recueilli aucune voix au premier tour et le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour, un second tour a été organisé.

16. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la société avait modifié unilatéralement le calendrier électoral fixé par le protocole d'accord préélectoral du 5 mars 2024, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les élections professionnelles tenues au sein de la société Cera+Dental les 13 et 27 mai 2024 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal judiciaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

CassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00628
Identifiant source
6a4de3f293c619cd1f840c9a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de3f293c619cd1f840c9a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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