Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 25-15.984

Arrêt du 8 juillet 2026Pourvoi n° 25-15.984

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesReprésentant de section syndicale
Solution
Cassation
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00636

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif du jugement rejetant la demande d'annulation de la désignation datée du 12 mars 2025 en ce qu'elle désigne la salariée en qualité de représentante de section syndicale entraîne la cassation du chef de dispositif annulant l'objet de la désignation datée du 12 mars 2025 en ce qu'elle désigne la salariée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-2 et L. 2142-1-1 du code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal judiciaire de Pontoise
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

HE1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 8 juillet 2026

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° R 25-15.984

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2026

La société Infodis IT, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 25-15.984 contre le jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Pontoise (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [V], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à l'union départementale Force Ouvrière de la Somme, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Docquincourt, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Infodis IT, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Docquincourt, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 4 juin 2025) et les productions, par lettre du 12 mars 2025, indiquant en objet « désignation d'un représentant syndical au comité social et économique », l'union départementale Force ouvrière de la Somme (le syndicat) a désigné Mme [V], épouse [Y], en qualité de « représentante de la section syndicale au comité social et économique » au sein de la société Infodis IT (la société).

2. Le 26 mars 2025, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette désignation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de représentante de section syndicale, alors « que le syndicat qui mandate un salarié doit indiquer, à peine de nullité de la désignation, que ce dernier est désigné soit en qualité de représentant syndical au comité social et économique, soit en qualité de représentant de section syndicale ; que l'acte du syndicat affecté d'une contradiction en ce qu'il désigne simultanément le salarié comme représentant syndical au comité social et économique et comme représentant de la section syndicale est nécessairement nul ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire qu'en présence d'un acte qui, sous l'intitulé ''désignation d'un représentant syndical au comité social et économique'', énonçait ''nous vous prions de bien vouloir considérer Madame [E] [Y] comme représentant de la section syndicale au sein du comité social et économique au sein de Infodis IT Tenexa'', il convenait de rechercher si l'une des deux désignations (représentant syndical au sein du CSE ou représentant de section syndicale) n'était pas valable, le juge du fond a violé les articles L. 2314-2 et L. 2142-1-1 du code du travail, ensemble les articles D. 2143-4, L. 2142-1-2 et L. 2143-7 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-2 et L. 2142-1-1 du code du travail :

4. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation du 12 mars 2025 en ce qu'elle désigne la salariée en qualité de représentante de section syndicale, le jugement retient que, si le courrier de désignation fait référence à deux mandats différents qui existent l'un et l'autre, il convient d'étudier si les conditions de désignation de l'un et de l'autre sont respectées ou non, qu'en l'espèce, ni la salariée ni le syndicat ne remplissent les conditions permettant de désigner un représentant syndical au comité social et économique, et que les conditions de fond pour la désignation de la salariée en qualité de représentante de section syndicale sont réunies.

5. En statuant ainsi, alors que la lettre de désignation était ambigüe quant à la nature du mandat de la salariée, de sorte qu'il lui appartenait de l'interpréter et, s'il estimait qu'elle était imprécise quant au mandat concerné, d'annuler la désignation, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif du jugement rejetant la demande d'annulation de la désignation datée du 12 mars 2025 en ce qu'elle désigne la salariée en qualité de représentante de section syndicale entraîne la cassation du chef de dispositif annulant l'objet de la désignation datée du 12 mars 2025 en ce qu'elle désigne la salariée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pontoise ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Infodis IT ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

CassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00636
Identifiant source
6a4de3dc93c619cd1f8408ce
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6a4de3dc93c619cd1f8408ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juillet 2026.

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