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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.305

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2015
Numéro d'affaire
14-12.305
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01221

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 11 mai 2009 par la société Saxa Be…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 11 mai 2009 par la société Saxa Benny (la société) en qualité de commis de salle ; que, le 19 septembre 2009, la société lui a proposé un avenant à son contrat de travail, afin de réduire ses horaires de travail à 20 heures par semaine, que le salarié n'a pas signé ; que toutefois, les nouveaux horaires ont été mis en place et son salaire a été réduit ; qu'il a démissionné le 15 décembre 2009 ; que, le 26 décembre 2009, la société lui a demandé de venir travailler pour la période des fêtes sans contrat de travail écrit ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juin 2010 au motif d'abandon de poste depuis le 3 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation de travail ; Sur la requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué présentée par le salarié : Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt ne porte pas mention de ce que le licenciement de M.

X... est fondé sur une faute grave, ce qui fait l'objet du grief du pourvoi ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en en ordonnant la rectification ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour limiter la somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'à compter du mois d'octobre 2009 jusqu'au jour de la démission du salarié, celui-ci avait accepté une réduction de la durée hebdomadaire de travail, en portant, comme le soutenait l'employeur, la mention manuscrite « Bulletin de salaire certifié exact et solde reçu en espèce », sur le bulletin de salaire d'octobre ; Attendu cependant que la durée contractuelle de travail, base de calcul de la rémunération, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, dont l'acceptation doit être claire et non équivoque et ne peut résulter de la simple apposition d'une mention sur un bulletin de paye ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil ; Attendu que, pour limiter la somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'à partir du 4 janvier 2010 et jusqu'au 11 juin 2010, date de son licenciement, le salarié n'est plus venu travailler, sans donner la moindre explication ; que si un nouveau contrat s'est formé le 26 décembre, après la rupture du 15 décembre précédent, à défaut de contrat écrit, ce nouveau contrat est nécessairement un contrat à durée indéterminée et à temps plein, mais qu'il ne résulte d'aucun élément que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur pour accomplir sa prestation de travail à compter du 4 janvier 2010 et, que jusqu'à la notification de licenciement pour abandon de poste, il ne s'est jamais manifesté auprès de l'employeur ; Attendu cependant que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, du 4 janvier 2010 au jour de son licenciement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; DIT que le dispositif de l'arrêt rendu le 5 mars 2013 n° RG 11/13596 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est rectifié en ce sens qu'il "Dit que le licenciement de M.

X... est fondé sur une faute grave" ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Saxa Benny aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Saxa Benny à verser à la SCP Hémery la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société SAXA BENNY envers M.

Mamadou Dian X... à la somme de 1 049,90 euros à titre de rappel de salaires, outre celle de 105 euros au titre des congés payés afférents.

AUX MOTIFS QUE « une modification des horaires de travail du salarié s'imposait, en raison des dispositions légales relatives à l'emploi des étudiants étrangers, qualité qui était celle de Monsieur Mamadou X....

En effet, l'article 1313-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article R.5221-26 du Code du travail, disposent que l'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R.5221-3 portant la mention « étudiant » est autorisé à exercer une activité salariale, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

Il est certain qu'une proposition d'avenant du contrat emportant cette modification a été présentée à Monsieur X... au mois de septembre, soit au début de l'année universitaire.

Il est tout autant établi qu'il avait des difficultés à concilier ses études et son emploi, et qu'il souhaitait lui-même la réduction de son temps de travail, suivant ce qui a été décidé, Monsieur Mamadou Y... attestant en pièce numéro 13 que : « par la suite du mois de décembre il avait démissionné mi décembre environ.

Il m'avait fait part qu'il était en retard sur ses études universitaires.

C'est pour cela, il voulait arrêter ».

Par ailleurs, la SARL SAXABENNY fait valoir que Monsieur Mamadou X... a accepté explicitement la modification intervenue, en portant la mention manuscrite « Bulletin de salaire certifié exact et solde reçu en espèce », sur le bulletin de salaire d'octobre.

Si Monsieur X..., prétend qu'il n'en est rien et que tous les documents manuscrits qui lui sont opposés sont des faux, notamment les reçus des sommes versées en espèces au titre des acomptes qu'il dit n'avoir jamais encaissées, il demeure qu'en dépit de différences affectant les signatures déniées, celles-ci sont à la fois d'une structure homogène et fortement ressemblantes à la signature apposée par Monsieur Mamadou X... sur le contrat de travail, sur le document 2 (proposition d'avenant du 1er septembre 2009) et sur la pièce 5, également non contestée (lettre de démission manuscrite 15 décembre 2009).