Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.270
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/07/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.270
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01476
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Caen, 21 novembre 2008), que M. X...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Caen, 21 novembre 2008), que M.
X... a été engagé le 29 août 1966 par la société Moulinex en qualité d'électricien ; qu'au dernier état de son emploi, il exerçait les fonctions de projeteur au sein du service méthode classé au niveau V, échelon 3, coefficient 365 de la catégorie ETAM ; que par lettre du 20 novembre 2001, il s'est vu notifier son licenciement pour motif économique ; qu'estimant ne pas avoir perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires ; Attendu que M.
X... fait grief à l'arrêt de limiter ses demandes tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires d'une part et de le débouter de ses demandes subséquentes à la reconnaissance de son statut de cadre d'autre part, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; de sorte qu'en écartant la demande de rappel de salaire de M.
X... au titre des heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000 sans tenir compte de ce que l'employeur n'avait fourni aucun élément de preuve, alors qu'il était légalement tenu de le faire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°/ que pour rejeter la demande d'heures supplémentaires revendiquées par M.
X... à compter du 1er février 2000, les juges du fond ont retenu qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre le salarié et son employeur (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher s'ils n'étaient pas en présence d'une convention implicite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 ; 3°/ qu'en l'espèce, M.
X... rappelait dans ses conclusions d'appel que ses bulletins de paie faisaient systématiquement apparaître la mention d'une rémunération au forfait qui avait perduré après l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale du travail au 1er février 2000 ; qu'en ne recherchant pas si le nombre d'heures effectuées par M.
X... n'avait pas été contractualisé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4°/ que si l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1989 exige une convention de forfait, cette condition peut résulter des stipulations d'un accord d'entreprise ; que l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982 prévoyait que les assimilés cadres étaient rémunérés "au forfait selon un horaire non contrôle mais au moins égal en moyenne à la durée légale de travail" ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, quand ils constataient l'existence d'un accord forfaitaire, en exigeant que la durée visée par le forfait excède la durée légale, les juges du fond, qui ont ajouté au texte, ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; 5°/ que dès lors qu'il était constaté que le salarié était rémunéré au moyen d'un forfait, maintenu même après le 1er février 2000 et résultant de la volonté concordante des parties, les juges du fond devaient retenir l'existence d'une convention au moins implicite et en déduire que le salarié remplissait la condition requise pour être cadre assimilé ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 212-15-2 et L. 212-15-3 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 décembre 1982 ; Mais attendu, d'abord, que la rémunération forfaitaire s'entend d'une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires, soit pour une durée de travail supérieure à la durée légale, et que même si le principe en est posé par la convention collective, la fixation d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié ; Et attendu ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu, d'une part, que le salarié ne démontrait pas que les fonctions qu'il avait réellement occupées correspondaient à celles d'un cadre, et d'autre part, qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue, a pu en déduire que le salarié ne pouvait pas prétendre au statut conventionnel de cadre assimilé et aux avantages qui y sont attachés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a limité les demandes de M.
X... tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'« alors que M.
X... évoque longuement dans ses conclusions, dans le paragraphe « demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires », les dispositions de l'accord d'entreprise MOULINEX du 29 novembre 2002 et qu'aucun des tableaux qu'il produit ne fait état d'heures par lui travaillées au-delà de 39 par semaine, c'est seulement dans les trois derniers alinéas de la page 10 de celles-ci qu'il ne sollicite en définitive que le paiement des majorations pour les heures accomplies entre 35 e t39 heures, rendant ainsi vains ses développements des six pages précédents ; qu'en tout état de cause, la référence faite dans l'accord du 29 novembre 1982 à une rémunération forfaitaire doit s'entendre d'une rémunération convenue pour un nombre déterminé d'heures supplémentaires et donc nécessairement pour une durée supérieure à la durée légale du travail ; que comme le paiement des heures supplémentaires dans le cadre d'un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié, et non d'un accord collectif, et qu'en l'espèce aucune convention individuelle de forfait n'a été conclue ou convenue entre le salarié et l'employeur (comme il sera démontré infra), les dispositions de l'accord du 29 novembre 1982 sur la rémunération forfaitaire ne peuvent avoir pour effet d'attacher le salaire versé à la durée légale de travail à compter du 1er février 2000 ; que, non fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires à compter de la 36ème heure par semaine, M.
X... ne peut prétendre qu'aux bonifications de 10 % pour l'année 2000 et de 25 % pour l'année 2001, pour les heures de travail accomplies de la 36ème à la 39ème heure et qu'offrent les organes de la procédure collective ; qu'ainsi, la créance à inscrire de ce chef pour la période à compter du 1er février 2000 au passif de la procédure collective de la SA MOULINEX sera de 446,64 €, outre 44,66 € au titre des congés payés y afférents, sommes offertes par les organes de la procédure collective et dont les modalités de calcul ne sont pas contestées (…) » (arrêt, p. 3, § 7 et s. et p. 4, § 1er) ; ALORS QUE, premièrement, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; de sorte qu'en écartant la demande de rappel de salaire de M.
X... au titre des heures supplémentaires revendiquées à compter du 1er février 2000 sans tenir compte de ce que l'employeur n'avait fourni aucun élément de preuve, alors qu'il était légalement tenu de le faire, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Et ALORS QUE, deuxièmement, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires revendiquées par M.
X... à compter du 1er février 2000, les juges du fond ont retenu qu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été conclue entre le salarié et son employeur (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher s'ils n'étaient pas en présence d'une convention implicite, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L.212-15-2 et L.212-15-3 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble l'article 2 de l'avenant du 29 janvier 2000, l'accord national du 28 juillet 1998 et l'accord d'entreprise du 29 novembre 1982.