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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-25.132

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/12/2021
Numéro d'affaire
19-25.132
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01393

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1393 F-D Pourvoi n° K 19-25.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 L'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-25.132 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [N] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'Association de moyens retraite complémentaire, de Me Laurent Goldman, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2019), M. [T] a saisi le 3 décembre 2014 la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement, notifié le 27 octobre 2014 par l'Association de moyens retraite complémentaire (AMRC).

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2.

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer infondées ses demandes en irrecevabilité et prescription des demandes du salarié, de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser des dommages-intérêts et de rembourser les éventuelles indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois, alors « que le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci ; qu'une instance dont la caducité a été constatée ne peut valablement interrompre le cours de la prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié a été licencié par lettre en date du 27 octobre 2014, reçue le 28 octobre 2014, de sorte que son action en contestation de la rupture de son contrat de travail était soumise à la prescription de deux ans instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin 2013, et était prescrite à compter du 28 octobre 2016 ; qu'ainsi, sa demande tendant à contester son licenciement était incontestablement prescrite le 27 janvier 2017, date de la seconde saisine de la juridiction prud'homale à cette fin, dès lors que l'instance précédemment introduite par acte du 3 décembre 2014 avait été définitivement déclarée caduque ;qu'en jugeant néanmoins que sa demande de contestation de son licenciement n'était pas prescrite et était recevable, au motif que le délai de prescription de 5 ans résultant de la loi antérieure qui courait à compter du 27 octobre 2014, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter du 17 juin 2013 : 3.

Aux termes de ce texte, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. 4.

Pour juger que l'action du salarié n'était pas prescrite à la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 27 janvier 2017, la cour d'appel a relevé que le délai de prescription quinquennale, n'avait pas expiré. 5.

En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le licenciement avait été notifié le 27 octobre 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'Association de moyens retraite complémentaire PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé infondées les demandes de l'association Malakoff Médéric en irrecevabilité et prescription des demandes de M. [T], D'AVOIR dit et jugé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné l'association Malakoff Médéric à verser à M. [T] la somme de 28 960 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à l'association Malakoff Médéric de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées à M. [T] dans la limite de trois mois d'indemnité, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la prescription de l'action : Attendu que le 3 décembre 2014, M. [N] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy afin de contester le bien-fondé de son licenciement, lequel est intervenu le 27 octobre 2014 ; Que par une décision du 2 février 2016, le même conseil a constaté la caducité de l'instance ; Que par un arrêt du 11 janvier 2017, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement de cette juridiction, en date du 3 mai 2016, en ce qu'il a débouté M. [N] [T] de sa demande de relevé de caducité ; Que le 27 janvier 2017, le salarié a alors introduit une nouvelle instance par devant le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement ; Que compte tenu de la caducité susvisée, la saisine initiale opérée le 3 décembre 2014 n'a pas pu interrompe le cours de la prescription, qui n'est intervenue qu'à dater du 3 mai 2016, date de la seconde saisine ; Attendu qu'au 27 janvier 2017, les dispositions de l'article L 1247-1 du code du travail, fixant à deux ans le délai de prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail, en application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, avaient vocation à s'appliquer ; Que les dispositions de la loi du 14 juin 2013 réduisant à deux ans le délais de prescription s'applique à celui qui était en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Que le délai de prescription précédent applicable à la contestation d'un licenciement pour motif personnel était de 5 ans et courait à compter du 27 octobre 2014, date de la rupture du contrat de travail de M. [N] [T] ; Que dans ces conditions, eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes au 27 janvier 2017, l'action formée par le salarié n'est pas prescrite, d'autant que les modifications intervenues au titre de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 sont sans incidence en l'espèce ; Attendu qu'aucune décision n'avait été rendue entre les parties ; Que le salarié pouvait donc réitérer son exploit introductif d'instance sans se voir opposer le principe d'unicité de l'instance ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE 1) Sur l'irrecevabilité et la prescription des demandes : Sur la date de saisine : Attendu que Monsieur [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes par requête du 3 décembre 2014, requête qui s'est soldée par une décision constatant la caducité en date du 2 février 2016.

Que cette décision relève d'une mesure administrative, non susceptible d'appel.