Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-67.821
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 08/12/2010
- Numéro d'affaire
- 09-67.821
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02420
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2009), que M.
X..., engagé le 7 octobre 1974 en qualité d'ingénieur par la société Spie Batignolles, aux droits de laquelle est la société Colas Rail, affecté par ses employeurs successifs, dont la société Amec spie rail, sur des chantiers de longue durée à l'étranger à partir d'avril 1981, a été licencié pour motif économique le 29 juillet 2005 ; que ses employeurs ont calculé les cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC sans tenir compte des primes et des indemnités d'expatriation perçues par le salarié ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire pour insuffisance de versement par les employeurs des cotisations au régime de retraite complémentaire sur les éléments de rémunération liés à l'expatriation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que c'est à tort que n'ont pas été inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération versés au salarié, avec sa rémunération perçue en France, au titre de ses périodes d'affectation et de mission à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996, que de fait le salarié a subi un préjudice devant être réparé, de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire en réparation de ce préjudice, de le condamner à payer une provision et d'ordonner avant dire droit une expertise pour l'évaluation du préjudice, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 12 et 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics indiquent que les IAC « déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole » ; qu'il en résulte que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du « salaire de comparaison »), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire que l'équivalence des garanties prévue par ces annexes implique que l'ingénieur ou le cadre affecté à l'étranger continue à cotiser au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié sur la base de la totalité de la rémunération qui lui est versée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du « salaire de comparaison ») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendues, a adopté la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour dire le salarié fondé à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités liés au séjour à l'étranger versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, il soutenait avoir recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en retenant, pour écarter cette argumentation, qu'un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que les articles 12 et 14 de l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés (I.A.C.) des entreprises de travaux publics du 31 août 1955, qui énoncent que les garanties relatives à la retraite des I.A.C. en déplacement hors de la France métropolitaine seront dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs équivalentes à celles dont l'I.A.C. bénéficierait s'il était resté en métropole, ne peuvent être interprétés comme cantonnant aux salaires perçus en France pour des fonctions correspondantes l'assiette des cotisations de l'employeur pour le régime de retraite complémentaire ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur, astreint à faire bénéficier par voie d'extension territoriale les I.A.C. occupés à l'étranger de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et tenu en application de la délibération D 5 de cette convention, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, de prendre en considération les primes et indemnités perçues au titre de l'expatriation pour déterminer l'assiette des cotisations, ne pouvait cantonner cette assiette au salaire de comparaison que par un accord conclu conformément à l'article 16 de cette convention ; Et attendu, enfin, qu'ayant rappelé que l'article 16 alors applicable de cette convention prévoyait que l'accord pour limiter l'assiette des cotisations aux appointements perçus en France pour des fonctions correspondantes devait être conclu entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure comportant, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont visés et dans tous les cas, le même caractère obligatoire que celui prévu à l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'un accord individuel entre l'employeur et chacun des salariés affectés à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif au sens de l'article 16 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne les sociétés Amec spie rail et Colas Rail aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Amec spie rail et Colas Rail à payer à M.
X... la somme globale de 400 euros et rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Amec Spie Rail et Colas Rail.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'est à tort que les employeurs successifs de Monsieur X... n'avaient pas inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération perçue en France au titre de ses séjours en Irak du 7 avril 1981 au 30 septembre 1983 et au Cameroun de 1984 à 1986, ainsi que, pour les mois de mai 1986 et avril 1987, « l'indemnité d'expatriation » et « l'indemnité exceptionnelle » qui lui ont été versées en France, d'AVOIR dit que de ce fait, Monsieur X... a subi un préjudice qui doit être réparé, d'AVOIR sursis à statuer sur les demandes de Monsieur X... tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, d'AVOIR avant-dire droit sur ces demandes, condamné la société COLAS RAIL à verser à Monsieur X... la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts, et d'AVOIR ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices, AUX MOTIFS QUE selon les articles 12 et 14 de l'Annexe I relative aux déplacements hors de France métropolitaine, à la convention collective des Travaux publics (Ingénieurs et cadres et assimilés) du 31 août 1955, les salariés déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de France continuent, pendant la durée de leur séjour à l'étranger, à bénéficier des garanties relatives, notamment, à la retraite ; que celles-ci seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont ils bénéficieraient s'ils étaient restés en métropole ; que ces dispositions s'appliquent pour tout salarié déplacé hors de France, que ce soit dans le cadre d'un détachement ou d'une expatriation, aucune distinction n'étant faite à cet égard dans ladite convention collective ; que ce salarié bénéficie par voie d'extension territoriale de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; qu'à ce titre lui sont applicables les dispositions de la délibération D5 annexée à la convention collective de 1947, qui donnent à l'employeur la faculté de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations, aux salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes ; que cette option n'a pas pour effet de diminuer les droits futurs à pension de retraite des intéressés ou d'augmenter leur part dans la charge des cotisations ; que, selon cette délibération, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, cette option est prise par voie d'accord conclu, conformément à l'article 16 de la convention collective susvisée du 14 mars 1947, entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par lesdites mesures ; que cet accord collectif comporte, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont visés et dans tous les cas, le même caractère obligatoire que celui prévu à l'article R. 731-8 du code de la Sécurité sociale ; que ces dispositions conventionnelles s'imposent aux parties qui ne peuvent y déroger dans un sens défavorable au salarié ; qu'aucun accord collectif n'est intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison" ; que c'est à tort que la société COLAS RAIL soutient qu'un accord aurait été conclu à cet égard entre les partenaires sociaux en invoq…