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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-22.461

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/04/2015
Numéro d'affaire
13-22.461
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00617

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-11 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 janvier 2000 en qualité de chef de chantier par la société Fim, M.

X... a été victime le 19 décembre 2009 d'un accident du travail ; qu'à l'issue d'une seconde visite de reprise en date du 20 octobre 2010, il a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'invoquant la violation par l'employeur de son obligation de reprendre le paiement de son salaire, il a saisi le 6 novembre 2010 la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'en raison de la décision finalement prise par la caisse d'assurance maladie, postérieurement à la seconde visite de reprise du 20 octobre 2010 de reporter la consolidation de l'état de santé du salarié au 25 octobre 2010, ainsi que de la délivrance d'un arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2010, le contrat de travail du salarié se trouvait toujours suspendu, de sorte que l'employeur était fondé à reprendre intégralement la procédure en vue de la délivrance d'un nouvel avis du médecin du travail sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre son emploi, et que cet employeur avait parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes et qui sont des mesures protectrices pour le salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la décision prise par la caisse d'assurance maladie, ni la délivrance d'un nouvel arrêt de travail ne pouvaient avoir pour conséquence de dispenser l'employeur de son obligation de reprendre le paiement du salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Fim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté des demandes d'indemnité et de rappel de salaire qu'il formait à ce titre ; AUX MOTIFS QU'il s'évince des articles R.4624-21 et R.4624-22 du Code du travail d'une part, que l'examen de reprise par le médecin du travail a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, ou la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une ou l'autre de ces mesures et d'autre part, que l'examen de reprise de travail par le médecin du travail a un caractère obligatoire pour le salarié qui reprend, notamment, après un arrêt d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ou après un arrêt d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ; qu'en l'espèce, lorsqu'est intervenue la première visite de reprise, organisée par l'employeur en l'état des documents alors remis par le salarié, à savoir un arrêt de travail pour maladie du 9 au 30 septembre 2010, et qu'auparavant il y avait eu plusieurs arrêts de travail pour accident du travail, les deux cas visés ci-dessus se trouvaient réalisés.

Dans un cas comme dans l'autre, l'employeur se devait de faire passer une visite de reprise au salarié, ce qui a été fait le 4 octobre 2010 ; que d'après l'article R.4624-3 1 du Code du travail, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux espacés de deux semaines ; que c'est ainsi qu'a eu lieu la deuxième visite de reprise, le 20 octobre 2010 qui s'est soldée par la constatation d'une inaptitude à tout poste dans l'entreprise ; qu'il résulte de l'article L.1226-1 1 du Code du travail que lorsque à l'issue d'un délai d'un mois après l'examen médical de reprise, le salarié n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur avant l'expiration de ce délai d'un mois ayant commencé à courir à la deuxième visite médicale de reprise, soit avant le 20 novembre 2010, a engagé une procédure de licenciement pour inaptitude en convoquant M.

X... à un entretien préalable pour le 15 novembre 2010, avancée au 12 novembre 2010 à la demande écrite de M.

X... (pièce 15 de l'employeur non discutée par M.

X...) ; que c'est au cours de cet entretien préalable et dans les jours qui ont suivi, que d'autres documents ont été remis par le salarié à la société la société FIM qui changeaient considérablement la situation ; qu'en effet, même si ces documents à savoir, un certificat d'arrêt de travail pour accident du travail « final » du 13 octobre 2010, une copie des conclusions d'expertise motivées, rendues par la Caisse d'Assurance Maladie du 25 octobre 2010 et reportant la date de consolidation du 8 septembre 2010 au 25 octobre 2010, un certificat d'arrêt de travail de prolongation suite à accident du travail, en date du 9 septembre 2010 et couvrant la période du 9 septembre au 25 octobre 201 0, et un certificat d'arrêt de travail « final » suite à accident du travail en date du 15 novembre 2010, ne sont pas évoqués par M.

X..., leur existence n'en est pas, pour autant, contestée par ce dernier ; que dès lors, ces documents sont venus établir que lorsque les visites médicales de reprise ont eu lieu, les 4 et 20 octobre 2010, le contrat de travail de M.

X... se trouvait encore suspendu, ce dernier étant en arrêt de travail de prolongation pour suite d'accident du travail, il n'était donc pas encore question de reprise du travail, et lorsque l'employeur envoie la convocation à entretien préalable, le 3 novembre 2010, il est possible que le contrat de travail soit encore suspendu au regard du certificat d'arrêt de travail « final » du 15 novembre 2010 ; qu'en tous cas, il est certain que le risque d'invalidation de cette procédure, non soulevée à ce jour par le salarié, bien au contraire, était grand au moment où l'employeur a eu à l'apprécier, c'est à dire lorsqu'il a reçu ces nouveaux documents ; que c'est pourquoi, en reprenant complètement la procédure, à savoir intervention de deux nouvelles visites médicales de reprise, le 14 décembre 2010 et le 3 janvier 2011 interrogation du médecin du travail sur l'étendue de l'inaptitude au regard du poste occupé jusque là et des possibilité sur d'autres postes, étude du poste, recherche d'un reclassement, (ces recherches étant portées à la connaissance du salarié par un document écrit), avant engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur a parfaitement respecté les obligations qui étaient les siennes et qui sont des mesures protectrices pour le salarié ; qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée dés deux premières visites effectuées les 4 et 20 octobre 2010 et le licenciement intervenu le 2 février 2011 est régulier et fondé ; que par suite, la demande du salarié consistant à ne considérer que les deux premières visites médicales comme seules valables et à relever que dans le délai d'un mois après le deuxième visite soit avant le 20 novembre 2010, l'employeur ne l'avait ni licencié ni n'avait pas repris le paiement du salaire, en omettant de rappeler qu'il était alors en arrêt de travail pour accident du travail, et à en tirer la conséquence que la rupture de son contrat de travail portait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne peut aboutir et qu'il devait en être débouté ainsi que des demandes pécuniaires subséquentes ; ALORS QU'il résulte de l'article L.1226-11 du Code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat ; que la méconnaissance de cette obligation par l'employeur constitue une faute justifiant que la rupture de la relation de travail soit prononcée à ses torts exclusifs ; qu'en l'espèce, pour dire que la société FIM n'était pas tenue de reprendre le paiement du salaire de Monsieur X... à l'issue du délai d'un mois courant à compter de la seconde visite médicale de reprise, qui s'était tenue le 20 octobre 2010, la Cour d'appel a retenu que, en raison de la décision finalement prise par la caisse d'assurance maladie, postérieurement à ladite visite, de reporter la consolidation de l'état de santé du salarié au 25 octobre 2010, de même que de la délivrance d'un arrêt de travail couvrant la période allant jusqu'au 15 novembre 2010, l'employeur se trouvait fondé à reprendre intégralement la procédure en vue de la délivrance d'un nouvel avis du médecin du travail sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre son emploi ; qu'en statuant ainsi, cependant que ni la décision prise par la caisse d'assurance maladie, ni la délivrance d'un nouvel arrêt de travail, ne pouvait avoir pour conséquence de suspendre les obligations d'ordre public s'imposant à l'employeur du fait de la déclaration d'inaptitude, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.