Cour de cassation · 7 octobre 2026
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 25-12.852
Actions
L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est partielle. Elle porte notamment sur les dispositions relatives à la nullité du licenciement. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Agen.
La Cour de cassation rejette le pourvoi n° Q 25-12.119.
Montants retenus
- Frais de procédure3 000 €AccordéPassage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 9 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 15 janvier 2025
- Décision
- 7 octobre 2026
- Durée exacte
- 630 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
7. Invoquant la violation de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 juin 2020, de demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes.
Lire ce passageAutres dispositions · SynthèsePassage 2
REJETTE le pourvoi n° Q 25-12.119 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019 jusqu'à la date de réintégration effective, outre les congés payés sur la période, les congés CET et le reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2019, ainsi que les congés payés, les congés CET et la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir du 1er janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues entre son éviction et sa réintégration, en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement à payer à Mme [E] les sommes de 9 960,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 996 euros brut pour
Lire le passage completAutres dispositions · MontantsPassage 3
Condamne la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 7 octobre 2026
Cassation partielle (pourvoi n° M 25-12.852) Rejet (pourvoi n° Q 25-12.119)
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 805 F-D
Pourvois n° Q 25-12.119 M 25-12.852 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 OCTOBRE 2026
I) La Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement (Metpark), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-12.119 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
II) Mme [Q] [E] a formé le pourvoi n° M 25-12.852 contre le même arrêt dans le litige l'opposant à la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement (Metpark), défenderesse à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° Q 25-12.119 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° M 25-12.852 invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 25-12.119 et M 25-12.852 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2025), Mme [E] a été engagée le 17 novembre 2014 en qualité de responsable de la cellule achats-marchés publics par l'Epic Régie communautaire d'exploitation de parcs de stationnement, devenu depuis le 1er janvier 2020 l'Epic Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement (la régie).
3. Par lettre datée du 13 février 2018 et portée à la connaissance de l'employeur le 14 mars suivant, la salariée a été désignée par le syndicat CGT en qualité de représentante de section syndicale.
4. Le 10 juillet 2018, l'employeur a sollicité l'autorisation de licencier la salariée. Cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail par décision du 14 septembre 2018.
5. Le 21 février 2019, l'élection des membres du comité social et économique de la régie a mis un terme au mandat de représentant de section syndicale de la salariée.
6. Le 18 septembre 2019, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 octobre suivant.
7. Invoquant la violation de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 juin 2020, de demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes.
8. En cause d'appel elle a sollicité notamment la nullité de son licenciement pour détournement de la procédure de protection.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la salariée et sur le moyen du pourvoi de l'employeur
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi de la salariée qui est irrecevable et sur le moyen du pourvoi de l'employeur et les deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la salariée qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi de la salariée, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement pour détournement de la procédure de protection et à sa réintégration avec paiement de l'indemnité d'éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019 jusqu'à la date de réintégration effective à laquelle s'ajoutent les congés payés sur la période, les congés CET et le reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2019, ainsi que les congés payés, les congés CET et la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir du 1er janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues entre son éviction et sa réintégration, alors « que l'employeur ne peut licencier un salarié protégé à l'issue de la période de protection pour des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ; que l'employeur ne peut donc, après l'expiration de la période de protection, licencier un salarié au motif qu'il aurait commis des erreurs à l'occasion de missions dont la mauvaise exécution avait déjà été invoquée au soutien d'une demande d'autorisation de licenciement refusée par l'inspecteur du travail, peu important que cette mauvaise exécution soit caractérisée différemment ; qu'il ressort des constations de l'arrêt que le licenciement de la salariée notifié le 14 octobre 2019 après l'expiration de la période de protection est en partie motivé par des manquements se rattachant à des marchés invoqués au soutien d'une demande d'autorisation de licenciement ayant donné lieu à une décision de refus de l'inspecteur du travail ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun détournement de la procédure de protection ne pouvait être retenu au motif inopérant que les erreurs et anomalies reprochées à l'occasion de ces mêmes marchés étaient différentes, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail :
11. Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement.
12. Pour débouter la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la comparaison entre la demande d'autorisation du licenciement de la salariée adressée à l'inspection du travail le 10 juillet 2018 et la lettre de licenciement du 14 octobre 2019 fait apparaître des motifs différents de ceux soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, soit en ce qu'ils reposent sur des manquements de la salariée constatés pour des marchés publics différents, non visés dans la demande adressée à l'inspection du travail, soit, pour ceux portant sur les mêmes marchés, en ce qu'ils reposent sur des erreurs ou anomalies différentes et qu'ainsi les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas identiques à ceux soumis à la demande d'autorisation de licenciement sollicitée de l'inspection du travail.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui portaient sur la période comprise entre 2015 et 2017, étaient relatifs aux manquements reprochés à la salariée concernant pour partie les mêmes marchés publics que ceux ayant motivé la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur le 10 juillet 2018 et refusée par l'inspecteur du travail par décision du 14 septembre suivant, ce dont il résultait un détournement de la procédure de protection, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnant le remboursement par la régie à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
15. La cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de ses demandes subséquentes, disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de diverses sommes à ce titre et ordonnant le remboursement par la régie à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la régie aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour:
REJETTE le pourvoi n° Q 25-12.119 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019 jusqu'à la date de réintégration effective, outre les congés payés sur la période, les congés CET et le reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2019, ainsi que les congés payés, les congés CET et la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir du 1er janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues entre son éviction et sa réintégration, en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement à payer à Mme [E] les sommes de 9 960,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 996 euros brut pour les congés payés afférents, 4 011,67 euros à titre d'indemnité de licenciement et 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et en ce qu'il ordonne le remboursement par la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [E] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 15 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Textes cités
5 références
- L. 2142-1-2Code du travail
Passage cité
… partie motivé par des manquements se rattachant à des marchés invoqués au soutien d'une demande d'autorisation de licenciement ayant donné lieu à une décision de refus de l'inspecteur du travail ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun détournement de la procédure de protection ne pouvait être retenu au motif inopérant que les erreurs et anomalies reprochées à l'occasion de ces mêmes marchés étaient différentes, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail : 11. Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. 12. Pour débouter la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de …
- L. 2411-3Code du travail
Passage cité
… des manquements se rattachant à des marchés invoqués au soutien d'une demande d'autorisation de licenciement ayant donné lieu à une décision de refus de l'inspecteur du travail ; qu'en retenant néanmoins qu'aucun détournement de la procédure de protection ne pouvait être retenu au motif inopérant que les erreurs et anomalies reprochées à l'occasion de ces mêmes marchés étaient différentes, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2142-1-2 et L. 2411-3 du code du travail : 11. Le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. 12. Pour débouter la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de …
- 624Code de procédure civile
Passage cité
… la salariée concernant pour partie les mêmes marchés publics que ceux ayant motivé la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur le 10 juillet 2018 et refusée par l'inspecteur du travail par décision du 14 septembre suivant, ce dont il résultait un détournement de la procédure de protection, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de diverses sommes à ce titre et ordonnant le remboursement par la régie à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la régie aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: REJETTE le pourvoi n° Q 25-12.119 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019 jusqu'à la date …
Autres références (1)
- 450Code de procédure civile
Passage cité
… général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Thèmes de recherche
Rôle et passages
Demandes et arguments19, l'élection des membres du comité social et économique de la régie a mis un terme au mandat de représentant de section syndicale de la salariée. 6. Le 18 septembre 2019, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 octobre suivant. 7. Invoquant la violation de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 juin 2020, de demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes
Lire dans le texteDemandes et argumentsiement. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 octobre suivant. 7. Invoquant la violation de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 juin 2020, de demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes. 8. En cause d'appel elle a sollicité notamment la nullité de son licenciement pour détournement de la procédure de protection. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi de la salariée et sur
Lire dans le texteMentions dans le textetes, disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de diverses sommes à ce titre et ordonnant le remboursement par la régie à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la régie aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CE
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnant le remboursement par la régie à France travail des indemnités de
Lire dans le texteDemandes et argumentslicenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnant le remboursement par la régie à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 15. La cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de
Lire dans le texteMentions dans le textecongés payés, les congés CET et la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir du 1er janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues entre son éviction et sa réintégration, en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement à payer à Mme [E] les sommes de 9 960,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 996 euros brut pour les congés payés afférents, 4 011,67 euros à titre d'indemnité de licenciement et 12 000 euros à titre
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentse la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement. 12. Pour débouter la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la comparaison entre la demande d'autorisation du licenciement de la salariée adressée à l'inspection du travail le 10 juillet 2018 et la lettre de licenciement du 14 octobre 2019 fait apparaître des motifs différents de ceux so
Lire dans le texteDemandes et argumentsur d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenci
Lire dans le texteDemandes et argumentsde chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 15. La cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de ses demandes subséquentes, disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de diverses sommes à ce titre et ordonnant le remboursement par la régie à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement
Lire dans le texte
Autres thèmes (8)
Rôle et passages
Demandes et argumentsial et économique de la régie a mis un terme au mandat de représentant de section syndicale de la salariée. 6. Le 18 septembre 2019, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 octobre suivant. 7. Invoquant la violation de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 juin 2020, de demandes tendant à la nullité de son licenciement, à sa réintégration et au paiement de diverses sommes. 8. En cause d'appel elle a sollici
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et arguments, de réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnant le remboursement par la régie à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indem
Lire dans le texteDemandes et argumentsindemnité d'éviction entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnant le remboursement par la régie à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécess
Lire dans le texteDemandes et argumentsntégration, en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement à payer à Mme [E] les sommes de 9 960,03 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 996 euros brut pour les congés payés afférents, 4 011,67 euros à titre d'indemnité de licenciement et 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et en ce qu'il ordonne le remboursement par la Régie métropolitaine d'exploitation de parcs
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsn 10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la nullité de son licenciement pour détournement de la procédure de protection et à sa réintégration avec paiement de l'indemnité d'éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019 jusqu'à la date de réintégration effective à laquelle s'ajoutent les congés payés sur la période, les congés CET et le reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2019, ainsi que les congés payés, les congés CET et la prime de fin d'année pour les périodes suiv
Lire dans le texteDemandes et argumentsre grief, la Cour: REJETTE le pourvoi n° Q 25-12.119 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et en paiement d'une indemnité d'éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019 jusqu'à la date de réintégration effective, outre les congés payés sur la période, les congés CET et le reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2019, ainsi que les congés payés, les congés CET et la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteement pour détournement de la procédure de protection et à sa réintégration avec paiement de l'indemnité d'éviction représentant la rémunération depuis le 14 octobre 2019 jusqu'à la date de réintégration effective à laquelle s'ajoutent les congés payés sur la période, les congés CET et le reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2019, ainsi que les congés payés, les congés CET et la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir du 1er janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues entre son éviction et s
Lire dans le texteMentions dans le textent la rémunération depuis le 14 octobre 2019 jusqu'à la date de réintégration effective à laquelle s'ajoutent les congés payés sur la période, les congés CET et le reliquat de la prime de fin d'année au titre de l'année 2019, ainsi que les congés payés, les congés CET et la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir du 1er janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues entre son éviction et sa réintégration, alors « que l'employeur ne peut licencier un salarié protégé à l'issue de la période de protection pour des f
Lire dans le texteDemandes et argumentstion et en paiement d'une indemnité d'éviction entraîne la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant la régie au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonnant le remboursement par la régie à France travail des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, qui s'y ratt
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et arguments4. Le 10 juillet 2018, l'employeur a sollicité l'autorisation de licencier la salariée. Cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail par décision du 14 septembre 2018. 5. Le 21 février 2019, l'élection des membres du comité social et économique de la régie a mis un terme au mandat de représentant de section syndicale de la salariée. 6. Le 18 septembre 2019, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 octobre suivant. 7. Invoquant la violation de
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentse 1er janvier 2020 l'Epic Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement (la régie). 3. Par lettre datée du 13 février 2018 et portée à la connaissance de l'employeur le 14 mars suivant, la salariée a été désignée par le syndicat CGT en qualité de représentante de section syndicale. 4. Le 10 juillet 2018, l'employeur a sollicité l'autorisation de licencier la salariée. Cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail par décision du 14 septembre 2018. 5. Le 21 février 2019, l'élection des membres du comité
Lire dans le texteDemandes et argumentsne d'exploitation de parcs de stationnement (la régie). 3. Par lettre datée du 13 février 2018 et portée à la connaissance de l'employeur le 14 mars suivant, la salariée a été désignée par le syndicat CGT en qualité de représentante de section syndicale. 4. Le 10 juillet 2018, l'employeur a sollicité l'autorisation de licencier la salariée. Cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail par décision du 14 septembre 2018. 5. Le 21 février 2019, l'élection des membres du comité social et économique de la régie a mis un terme au m
Lire dans le texteMentions dans le textelariée. Cette autorisation a été refusée par l'inspecteur du travail par décision du 14 septembre 2018. 5. Le 21 février 2019, l'élection des membres du comité social et économique de la régie a mis un terme au mandat de représentant de section syndicale de la salariée. 6. Le 18 septembre 2019, celle-ci a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 octobre suivant. 7. Invoquant la violation de son statut protecteur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et arguments. 12. Pour débouter la salariée de ses demandes de nullité du licenciement, de réintégration et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la comparaison entre la demande d'autorisation du licenciement de la salariée adressée à l'inspection du travail le 10 juillet 2018 et la lettre de licenciement du 14 octobre 2019 fait apparaître des motifs différents de ceux soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, soit en ce qu'ils reposent sur des manquements de la salariée constatés pour des marchés publics différents, non visés dans la demande
Lire dans le texteDemandes et argumentsentre la demande d'autorisation du licenciement de la salariée adressée à l'inspection du travail le 10 juillet 2018 et la lettre de licenciement du 14 octobre 2019 fait apparaître des motifs différents de ceux soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, soit en ce qu'ils reposent sur des manquements de la salariée constatés pour des marchés publics différents, non visés dans la demande adressée à l'inspection du travail, soit, pour ceux portant sur les mêmes marchés, en ce qu'ils reposent sur des erreurs ou anomalies différentes et qu'ainsi les g
Lire dans le texteDemandes et argumentspparaître des motifs différents de ceux soumis à l'autorisation de l'inspection du travail, soit en ce qu'ils reposent sur des manquements de la salariée constatés pour des marchés publics différents, non visés dans la demande adressée à l'inspection du travail, soit, pour ceux portant sur les mêmes marchés, en ce qu'ils reposent sur des erreurs ou anomalies différentes et qu'ainsi les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas identiques à ceux soumis à la demande d'autorisation de licenciement sollicitée de l'inspection du travail. 13
Lire dans le texteRôle et passages
Mentions dans le texteayés, les congés CET et la prime de fin d'année pour les périodes suivantes à partir du 1er janvier 2020, sans déduction des sommes éventuellement perçues entre son éviction et sa réintégration, alors « que l'employeur ne peut licencier un salarié protégé à l'issue de la période de protection pour des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ; que l'employeur ne peut donc, après l'expiration de la période de protection, licencier un salarié au motif qu'il aurait comm
Lire dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Bordeaux · 15 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00805
- Identifiant source
- 6ac606b6c27382d099f57378
Poursuivre la recherche (3)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 1 octobre 2026, n° 23/07330Cite aussi l’article L. 2142-1-2 du Code du travail
- Même chambre et même juridiction : Chambre sociale
- Décisions proches sur Licenciement
