§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.231

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsHarcèlement moralInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/03/2012
Numéro d'affaire
10-21.231
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00700

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Peugeot Citroën automobiles…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé par la société Peugeot Citroën automobiles (la société PCA) le 4 décembre 1996 en qualité de cadre position II, a été affecté à Marseille au mois de décembre 2005 pour une durée de six mois en qualité de responsable satisfaction clients ; que cette mission, prorogée du fait de l'absence de l'ancienne responsable, ayant pris fin au mois de juin 2007 en raison d'une réorganisation de la société PCA, le salarié a été nommé à Paris en qualité de chef de projet Peugeot perspectives ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt énonce que M.

X... se plaint régulièrement du caractère "basique" des tâches confiées, récrimination constamment contestée par sa hiérarchie qui lui oppose son manque de bonne volonté et d'adaptabilité à son nouveau poste ; que, par ailleurs, les reproches fondés sur la disparition, avec la nouvelle affectation, d'une prime de mobilité et d'un véhicule de service ne sauraient en soi suffire pour caractériser un manquement de l'employeur alors que ces avantages sont consentis aux salariés, non en fonction de leur positionnement hiérarchique mais selon les modalités particulières d'exercice de leurs fonctions ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le changement de fonctions imposé au salarié n'entraînait pas une diminution de ses responsabilités et l'accomplissement de tâches inférieures à sa qualification ni s'expliquer sur le retrait du téléphone et de l'ordinateur portables ainsi que de la carte de crédit "affaire", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 114 et 202 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que les attestations produites par M.

X..., à les supposer pertinentes, ne respectent pas les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'elles ne pourront donc pas être retenues ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les dispositions de l'article 202 susvisé ne sont pas sanctionnées par la nullité et sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et, sur le second moyen pris en ses trois dernières branches : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que les innombrables échanges de mails produits aux débats témoignent en premier lieu de la vie de l'entreprise sur la période qu'ils couvrent ; qu'ils ne recèlent aucun propos constitutifs de harcèlement ; qu'ils montrent que les relations se tendent entre le salarié et l'employeur sans toutefois que l'origine de cette tension puisse être imputée à un comportement fautif de la part de l'employeur ; que le salarié n'apporte pas d'éléments sur le caractère prétendument irréalisable des objectifs fixés par son employeur si ce n'est des mails, insuffisants au plan probatoire ; qu'il résulte des débats qu'en réalité le reclassement de M.

X... a été réalisé, sans modifier son contrat de travail, dans le contexte difficile d'une réduction des moyens décidée par la société PCA en lien avec la crise traversée par le secteur de l'automobile et qu'il s'est doublé d'une autre difficulté liée à la personnalité de M.

X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peugeot Citroën automobiles et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Patrick X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

AUX MOTIFS PROPRES QUE «l'article L. 1222-1 du Code du travail (ancien article L. 120-4) prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, en application des articles L. 1252-l et suivants du Code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» ; qu'enfin, en cas de litige, en application de l'article L. 1154-l du Code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait valoir qu'après une carrière d'une durée d'environ 10 ans qui s'est déroulée normalement dans l'entreprise, il a fait, à compter de juillet 2007, l'objet d'une mise au placard et d'un harcèlement moral de la part de son employeur ayant entraîné une dégradation alarmante de son état de santé ; que sur le déclassement, Monsieur X... explique, qu'après la suppression de la direction régionale de Marseille à laquelle il était en poste, il a été reclassé en qualité de chef de projet offre de fidélisation, à Clichy en région parisienne ; qu'il précise que ce nouveau poste, qu'il a rejoint, constitue un déclassement structurel parce qu'habituellement réservé à des juniors, mais également un déclassement hiérarchique se situant non plus à N-2 mais à N-4 du directeur du commerce France Peugeot ; qu'il ajoute que réduit à n'exercer que des tâches subalternes, n'exerçant plus aucune fonction d'encadrement, ce nouveau poste, de surcroît coupé de tout contact avec la clientèle, entraîne pour lui une perte de responsabilité, outre que sa rémunération a été diminuée (retrait du véhicule de fonction remplacé par une indemnité globale de 4 564 € versée sur 20 mois) et que ses conditions matérielles de travail se sont dégradées il ne dispose plus de téléphone portable, ni d'ordinateur portable, ni de carte de crédit affaire ; qu'il a quitté un bureau de 20 m2 pour un «open space» de 4 m2 ; qu'il estime avoir été reclassé dans des conditions déplorables dans un poste qui ne correspond pas à la description qui en avait été faite dans la fiche de poste ; qu'il conclut que l'ensemble de ces éléments constitue des agissements répétés de harcèlement moral auxquels s'ajoute encore notamment une très forte pression de la part de sa hiérarchie, des critiques régulières de son travail constamment dévalorisé, des moqueries, des colportages, des objectifs irréalisables, des ordres contradictoires, des promesses non tenues ; que rappelant le déroulement de la carrière de Monsieur X... au sein de l'entreprise, la société Peugeot Citroën Automobiles explique qu'au mois de juin 2007 il a été mis fin à sa mission au sein de la direction régionale de Marseille, celle-ci étant supprimée et regroupée avec la direction de Lyon, ce de manière concomitante avec la mise en place par la société PCA à compter du mois d'avril 2007 du plan de redéploiement des compétences ; qu'elle ajoute que c'est dans ce contexte particulier que doit s'examiner le reclassement de Monsieur X... ; que la société Peugeot Citroën Automobiles conteste le déclassement reproché en faisant valoir que Monsieur X... a conservé un niveau, une qualification et une rémunération conformes à ce dont il bénéficiait antérieurement, le nouveau poste ne modifie pas son contrat de travail ; qu'elle ajoute que le harcèlement allégué n'est pas établi, compte tenu de la loi en vigueur et de la jurisprudence ; qu'elle précise que le harcèlement ne doit pas être confondu avec l'exercice normal de son pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'il ressort des débats que le déclassement hiérarchique invoqué par Monsieur X... n'est pas établi par les pièces soumises à l'examen de la cour ; qu'en effet, si selon le document produit par Monsieur X... et qu'il a annoté, sa position hiérarchique serait passée de N-2 à N-4 par rapport au directeur du commerce France Peugeot, l'organigramme produit par l'employeur montre un positionnement du poste de chef de projet Offres de fidélisation à N-3 identique à celui du poste de responsable satisfaction clients occupé précédemment par le salarié à Marseille ; que par ailleurs la distinction des fonctions respectives attachées à ces deux postes, tous deux liés à la fidélisation de la clientèle, repose sur le fait que le poste fixé à Marseille recouvrait une dimension «d'animation d'équipe» que n'a pas le poste parisien ; que dans les deux cas, il n'est pas contesté, ainsi que le montrent les bulletins de salaire produits aux débats, que Monsieur X... occupe un poste d'ingénieur cadre, conforme à son contrat de travail et bénéficie d'une rémunération qui n'a pas diminué avec son changement d'affectation ; que les autres éléments produits aux débats, constitués essentiellement d'échange de mails entre le salarié et sa hiérarchie, montrent que Monsieur X... se plaint régulièrement du caractère «basique» des taches confiées, récrimination constamment contestée par sa hiérarchie qui lui oppose son manque de bonne volonté et d'adaptabilité à son nouveau poste ; que les photographies de son bureau que produit Monsieur X... n'établissent pas une carence particulière de la part de l'employeur ; que par ailleurs, les re…