§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-16.961

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2024
Numéro d'affaire
22-16.961
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00163

Résumé

Aux termes de l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. Aux termes de l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la suspension du contrat de mission pour cause d'accident du travail, si ce contrat arrive à échéance avant la fin de l'absence du salarié intérimaire, les dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer

Texte de la décision

SOC.

HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 163 FS-B Pourvoi n° R 22-16.961 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-16.961 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1) dans le litige l'opposant à la société Synergie, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement secondaire exerçant sous l'enseigne Synergie travail temporaire placement centre de vie [3], sis [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Synergie, et l'avis de M.

Halem, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Rouchayrole, Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 2021), M. [J] a été engagé en qualité d'auxiliaire ambulancier par la société Synergie Aubagne (entreprise de travail temporaire) suivant contrat de mission d'une durée d'un jour le 1er février 2016 et a été mis à disposition de la société Bruny ambulances peypinoises (entreprise utilisatrice). 2.

Le salarié intérimaire a été victime d'un accident du travail au cours de cette journée et a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2016. 3.

Il a saisi la juridiction prud'homale, le 29 janvier 2018, de demandes tendant à condamner l'entreprise de travail temporaire à organiser une visite médicale de reprise sous astreinte ainsi qu'à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.