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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-17.731

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPrimes / variableTemps de travailProtection des données / RGPDAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2018
Numéro d'affaire
16-17.731
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00189

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 189…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 189 F-D Pourvoi n° D 16-17.731 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Gabriel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la banque Marze, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la banque Marze, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2016), que M.

Y... a été engagé le 18 janvier 2010 en qualité de directeur de réseau par la Banque Marze, filiale de la Banque Populaire du Sud au sein de laquelle il travaillait depuis janvier 1980 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 mars 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable que l'employeur doit informer le salarié licencié sur la faculté qu'il a, en vertu de l'article 27-1 de la convention collective de la banque, de saisir soit la commission paritaire de recours interne à l'entreprise, soit la commission paritaire de la banque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été avisé, dans la lettre de licenciement, de ce qu'il pouvait utiliser la procédure de recours prévue par l'article 27-1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 et saisir la commission paritaire de la banque pour qu'elle donne son avis sur la mesure envisagée par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que les formalités prévues par l'article 27-1 de la convention collective, qui n'imposent pas que cette information soit délivrée au salarié dès la convocation à l'entretien préalable, avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par laSCP Waquet Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.

Y... soutient que la banque Marze ne lui a pas notifié la garantie de fond prévue par l'article 27.1 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 dans la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 18 février 2011 et ce alors même que cette dernière lui notifiait une mise à pied conservatoire, estimant que l'employeur est tenu de l'informer des recours mis à sa disposition dès ce stade ; qu'il est de jurisprudence constante que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, et que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté selon une procédure régulière ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'il en est ainsi lorsque l'avis préalable au prononcé d'un licenciement est requis par les dispositions conventionnelles ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2014 cité par l'appelant et se prononçant sur les dispositions de l'article 27-1 de la convention collective applicable énonce que « le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec accusé de réception la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, ces recours, exclusifs l'un de l'autre, étant suspensifs et le licenciement ne pouvant être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné ; qu'il en résulte que la consultation de l'une ou l'autre de ces commissions constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose » et la cour d'en conclure que dès lors « que le salarié n'avait pas été informé concrètement de la faculté de saisir l'une ou l'autre des commissions précitées d'un recours suspensif d'exécution, la seule référence à la convention collective étant insuffisante à cet égard » ; qu'il en résulte clairement que les formalités énoncées à l'article 27.1 de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000 ne sont applicables qu'à compter de la notification de la lettre de licenciement laquelle précisait expressément en l'espèce : « si vous souhaitez utiliser la procédure de recours prévue à l'article 27-1 de la convention collective, nous vous informons que vous pouvez dans un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification de la présente, saisir la commission paritaire de la banque (au siège de l'A.F.B., [...] ) dans sa formation de recours ; qu'ainsi les formalités prévues par l'article 27.1 de la convention collective ont bien été respectées ; ALORS QUE c'est lors de la convocation à l'entretien préalable que l'employeur doit informer le salarié licencié sur faculté qu'il a, en vertu de l'article 27-1 de la convention collective de la banque, de saisir soit la commission paritaire de recours interne à l'entreprise, soit la commission paritaire de la banque ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

Y... repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE M.