Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-21.506
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.506
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02273
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2016 Rejet M.
CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2273 F-D Pourvoi n° M 15-21.506 à T 15-21.512JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [C] [F] Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 15-21.506 à T 15-21.512 formés par la société SAMSIC propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], contre les arrêts rendus le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à Mme [J] [V], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 11], 6°/ à Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 12], 7°/ à Mme [Q] [K], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité de curatrice de Mme [C] [F] 8°/ à Mme [G] [X] [A], domiciliée chez Mme [M], [Adresse 10], 9°/ à la société Aber propreté Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation ; Mmes [W], [S], [U], [V], [P], [F] et [X] [A] ont formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse aux pourvois principaux n° M 15-21.506 à T 15-21.512 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs et identiques de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses aux pourvois provoqués éventuels invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen commun et identique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société SAMSIC propreté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aber propreté Azur, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes [P], [V], [U], [W], [F], [S], [X] [A] et [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-21.506 à T 15-21.512 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 mai 2015), que Mme [W] et six autres salariées, engagées en 2008 et en 2009 par la société Aber propreté azur (APA), ont été affectées sur le site de l'hôtel de police de Clermont-Ferrand, dans le cadre du marché de nettoyage des locaux de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme ; que par deux avenants successifs, le marché a été prorogé du 1er février 2012 au 22 avril 2012, puis du 23 avril au 31 mai 2012 ; que le second avenant a exclu de la prorogation les locaux de l'hôtel de police situés [Adresse 6] en raison du déménagement des services de police concernés; que les salariées ont à compter du 16 avril 2012 jusqu'au 31 mai 2012, après signature d'un avenant au contrat de travail, été affectées sur le chantier du nouvel hôtel de police, 106 avenue de la République; que la société SAMSIC propreté (SAMSIC) s'est vu attribuer à compter du 1er juin 2012 le marché de nettoyage des locaux de l'hôtel de police situés 106 avenue de la République (lot n°1) ; qu'estimant non remplies les conditions de la garantie d'emploi édictées par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, elle a refusé de reprendre les contrats de travail; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société SAMSIC : Attendu que la société SAMSIC fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des contrats de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de mettre la société APA hors de cause, de la condamner en conséquence à verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et d'indemnités aux salariées et à leur délivrer des bulletins de salaire conformes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'à la suite du marché public de nettoyage des locaux de la DDSP du Puy-de-Dôme, conclu avec la société APA en janvier 2009, les parties ont conclu un avenant n°3 du 13 avril 2012 ayant pour objet « la fermeture de l'Hôtel de police situé [Adresse 6] le 19 avril 2012 » et le « maintien des prestations de nettoyage » effectuées sur les cinq autres sites du marché, et ce, jusqu'au 31 mai 2012 ; qu'il précisait qu'« en raison de la fermeture de l'Hôtel de police situé [Adresse 6], l'avenant représent[ait] une diminution de 70 % par rapport au marché initial » et mentionnait une baisse du prix ; qu'en affirmant au contraire que cet avenant n° 3 prévoyait que le marché public d'origine avait été entièrement prorogé jusqu'au 31 mai 2012, en ce compris le nettoyage de l'Hôtel de police situé [Adresse 6], la cour d'appel a dénaturé l'avenant n° 3 précité et a violé le principe sus-énoncé ainsi que l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en affirmant que l'avenant n° 3 du 13 avril 2012 avait aussi pour objet « de prévoir dans une annexe les prestations à effectuer jusqu'à la fin du marché dans les nouveaux locaux du 106, avenue de la République », quand cet avenant ne se référait à aucune annexe et encore moins à une annexe concernant le nouvel Hôtel de police puisqu'au contraire, le site concernant l'Hôtel de police en était exclu et puisqu'aucune mention ne concernait le nouvel Hôtel de police, qui a fait l'objet d'une convention temporaire distincte, la cour d'appel a dénaturé derechef l'avenant n° 3 et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à l'appui de ses conclusions, la société SAMSIC propreté justifiait de ce que le site du nouvel Hôtel de police avait fait l'objet d'une nouvelle convention temporaire et forfaitaire distincte avec la société APA en ce que par lettre du 13 avril 2012, le préfet avait accepté le devis que celle-ci avait présenté pour la période du 14 avril 2012 au 31 mai 2012 inclus, en lui notifiant que « [son] offre a[vait] été retenue comme l'offre économiquement la plus avantageuse » pour « la remise en état du site et les prestations forfaitaires » concernant les nouveaux locaux de l'Hôtel de police de [Localité 1] (pièces 5 et 6 d'appel) ; qu'en affirmant dès lors que, nonobstant l'attestation délivrée par le préfet « aucun document n'[était] produit [démontrant] que le marché repris [concernant le nouvel Hôtel de police] était un marché distinct qui avait pris effet le 14 avril 2012», la cour d'appel a dénaturé par omission ces pièces et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que le transfert des salariés prévu à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire n'a lieu que si le salarié justifie d'une affectation d'au moins six mois sur le marché et si ledit marché dévolu au nouveau prestataire a le même objet et concerne les mêmes locaux ; qu' ; en l'espèce, la société SAMSIC propreté faisait valoir et justifiait, d'une part, que le marché public de nettoyage conclu avec la société APA en janvier 2009, pour 36 mois, avait été prorogé par un avenant n° 2 qui précisait que « la période de prorogation débutera[it] le 1er février 2012 et prendra[it] fin sur ordre de service (date prévisionnelle le 22 avril 2012, soit deux mois et 22 jours) » ; qu'il résulte, d'autre part, de l'avenant n° 3 du 13 avril 2012 que la fermeture de « l'Hôtel de police situé [Adresse 6] interviendrait le 19 avril 2012 (confirmation sur ordre de service) » ; et, enfin, que cet avenant, représentant une diminution de 70% du marché initial, maintenait les prestations de nettoyage sur les cinq autres sites du marché initial ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que cet avenant n° 3 concernait le nouvel Hôtel de police et qu'une annexe y avait été adjointe prévoyant les prestations de nettoyage à y effectuer jusqu'à la fin du marché initial, le 31 mai 2012, sans vérifier ni rechercher, comme elle y était invitée, si les locaux du nouvel Hôtel de police n'avaient pas donné lieu à la conclusion d'un contrat temporaire du 14 avril 2012 au 31 mai 2012, attribué par le préfet à la société APA dont « l'offre était économiquement la plus avantageuse » et si cet accord spécifique n'avait pas un nouvel objet en ce qu'il concernait également « la remise en état » des nouveaux locaux, de sorte que le marché dont la société SAMSIC a été attributaire à compter du 1er juin 2012 et concernant spécifiquement le nouvel hôtel de police était simplement la suite du contrat temporaire et forfaitaire conclu le 13 avril 2012, moins de six mois plus tôt entre APA et la DDSP, ce qui excluait le transfert conventionnel du contrat de travail ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 7 de la convention collective applicable ; 5°/ que le transfert des salariés prévu à l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire n'a lieu que si le salarié justifie d'une affectation d'au moins six mois sur le marché et si ledit marché dévolu au nouveau prestataire a le même objet et concerne les mêmes locaux ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société APA n'était intervenue dans les nouveaux locaux situés au [Adresse 2] qu'à partir du 14 avril 2012, soit moins de six mois au moment où le second marché a été attribué à la société SAMSIC propreté, en juin 2012 ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que la société SAMSIC propreté avait bien succédé à la société APA pour des prestations effectuées dans les mêmes locaux et qu'à la date d'expiration du marché public attribué en 2009 à cette société, la salariée était bien affectée à ce marché depuis au moins six mois et remplissait par conséquent les conditions exigées pour le transfert de son contrat de travail au nouveau prestataire par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation souveraine des conventions des parties rendue nécessaire par leur rapprochement, a constaté que les prestations de nettoyage réalisées sur le nouveau site de l'hôtel de police concernaient le marché public dont la société APA était attributaire, et, procédant à la recherche qui lui était demandée, a retenu que la société SAMSIC avait obtenu le marché à l'échéance du précédent contrat de la société sortante, et en a exactement déduit que les salariées qui étaient affectées depuis 2008 et 2009 sur ce marché remplissaient la condition relative à une présence d'une durée minimale de six mois; que le moyen qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la société SAMSIC et sur le pourvoi éventuel des salariées, ci-après annexés : Attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal rend le second moyen et le pourvoi éventuel des salariées sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SAMSIC propreté…