Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-16.421
Mots-clés droit social
Licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Médecine du travail • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-16.421
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10779
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M.
LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10779 F Pourvoi n° J 15-16.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
J...
E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Service de santé au travail de l'arrondissement de Guebwiller, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M.
Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Service de santé au travail de l'arrondissement de Guebwiller ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
E...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Colmar le 20 décembre 2013 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formée par Monsieur J...
E... et d'AVOIR renvoyé Monsieur J...
E... à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE: « Aux termes de l'article L1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie sous réserve du respect de la liberté du consentement des parties et l'article L1237-14 du code précité dispose que tout litige concernant une telle rupture conventionnelle relève de la compétence du Conseil de prud'hommes.
L'article 1237-15 du même code prévoit toutefois en précisant «par dérogation aux dispositions de l'article L123 7-14 du code du travail » que la rupture conventionnelle des salariés protégés est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail en vertu d'un formalisme précis et afin de lui permettre un contrôle d'une part de la liberté du consentement du salarié concerné, par la tenue au moins d'un entretien, la signature de la convention de rupture, le contrôle de l'indemnité spécifique de rupture, la date envisagée de la rupture et le respect du droit de rétractation mais aussi de l'absence de toute pression exercée par l'employeur sur le salarié signataire.
Or, tout recours contre la décision de l'inspecteur du travail doit par application de l'article R2422-1 du code du travail être introduit devant le ministre chargé du travail ou devant le Tribunal administratif dans le ressort de l'établissement auquel est rattaché le salarié.