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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-17.169

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/10/2015
Numéro d'affaire
14-17.169
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01569

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-17.169 à J 14-17.176 et M 14-17.178 ; Sur le moyen…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-17.169 à J 14-17.176 et M 14-17.178 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; Attendu que selon ce texte, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que les salariés, engagés par la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Nord-Picardie et occupant des postes de conseiller retraite ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le rappel de primes de 15 % ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, les arrêts relèvent que les conseillers retraite, qui assurent auprès du public qui les consulte un rôle d'information tout en traitant intégralement les dossiers retraites qui leur sont soumis, exercent une fonction technique et sont itinérants ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés situés au niveau 5A de l'échelle de classification ne sont pas des agents techniques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils mettent hors de cause le préfet de la région Picardie, le préfet de la Somme et le directeur des affaires sanitaires et sociales de Lille, et en ce qu'ils déboutent la Caisse de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, les arrêts rendus le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X... et les huit autres salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° B 14-17.169 à J 14-17.176 et M 14-17.178 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CARSAT Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en ce qu'ils reconnaissaient aux salariés le droit à la prime de fonction de 15 % outre congés payés et d'AVOIR renvoyé les parties à établir leurs comptes sans déduction autre que celles liées à la cessation du versement de leurs salaires aux salariés absents ; AUX MOTIFS QUE L'article 23 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale modifié par le protocole d'accord du 30 novembre 2004 stipule : Les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type une indemnité de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de carrière sans avancement conventionnel.

En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé.

L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans point d'expérience ni point de compétence lorsqu'il est itinérant.

Il est acquis aux débats que l'objet du litige porte non sur la prime de guichet mais sur la prime de fonction dont le régime est différent.

Les dispositions du règlement intérieur type du 18 juillet 1957 auquel renvoie l'article 23 pour définir les bénéficiaires de la prime de guichet ne sont pas applicables à la prime de fonction, également qualifiée de prime d'itinérance, prévue à l'alinéa 3 de cet article.

L'employeur ne justifiant pas avoir classé le salarié au niveau attribué aux agents des corps extérieurs de représentation et de contrôle (A.C.E.R.C), il n'y a pas lieu de rechercher si, comme il le prétend en se référant à la situation de M.

Y..., ancien salarié, mais tiers à la procédure, la reclassification à ce niveau avait eu pour incidence l'intégration au salaire de la prime litigieuse à partir du 1er janvier 1981.

A elle seule, la reclassification issue de l'avenant du 14 mai 1992 qui a modifié la désignation des emplois et leur positionnement hiérarchique en sorte que le poste de conseiller retraite est passé du niveau 6 (selon l'avenant de classification du 17 avril 1974) au niveau 5 A, moyennant revalorisation du coefficient de rémunération, tel que l'illustre le schéma constituant la pièce 6 de l'employeur, n'a ni pour objet ni pour effet la suppression du droit à la prime de fonction de 15 % versée aux agents d'accueil itinérants dans le classement initial, sauf pour l'employeur à identifier dans le nouveau coefficient reconnu au salarié concerné les points correspondant à l'intégration de la prime litigieuse, ce qu'il ne fait pas.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, il n'existe que deux conditions pour se voir verser la prime de fonction : - être agent technique chargé d'une fonction d'accueil, - être itinérant.

A l'audience du 11 décembre 2013, Mme Z..., l'une des salariées partie à la procédure, a indiqué que les conseillers retraites assurent auprès du public qui les consulte un rôle d'information des assurés tout en traitant intégralement les dossiers retraite qui leur sont soumis.

Cette allégation n'étant pas utilement contredite, il s'ensuit que le salarié qui assure un rôle d'information et de conseil auprès des assurés en vue du règlement complet des dossiers de retraite exerce une fonction technique.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que le salarié est un conseiller retraite itinérant.

Le conseil a exactement jugé qu'au regard des tâches exercées, le conseiller retraite itinérant peut prétendre à la qualification d'agent technique qui donne droit à la prime de fonction de 15 % ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes du 3ème alinéa de l'article 23 de la Convention Collective de travail du personnel des organismes de sécurité Sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence lorsqu'il est itinérant.

La CARSAT Nord Picardie ne conteste pas que le salarié , « conseiller retraite », est chargé d'une fonction d'accueil et est itinérant.

Le règlement intérieur type annexé à la Convention Collective de 1957 définit ce qu'est un agent technique, à savoir « un agent dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public, et qui occupe un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestation... », Suit une liste de postes, qui n'est pas comme le soutient à tort la CARSAT Nord Picardie limitative mais indicative.