Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-20.758
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-20.758
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11130
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11130 F Pourvoi n° K 18-20.758 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association FNATH 79, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
M...
H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association FNATH 79 ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association FNATH 79 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association FNATH 79.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M.
H... sans cause réelle et sérieuse et condamné l'association Fnath 79 à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE L'association Fnath fait valoir que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé qu'elle avait failli à son devoir de reclassement en licenciant pour inaptitude M.
H... sans attendre les réponses des autres destinataires du message et sans prendre des mesures permettant d'obtenir les réponses dans un délai raisonnable ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail, dans son ancienne rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 applicable au 1er janvier 2017, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation des postes de travail ou aménagement du poste de travail ; que l'obligation qui pèse sur l'employeur est de moyen, en sorte qu'il lui suffit de justifier des diligences accomplies ; que la recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse, menée au sein de la société et du groupe auquel elle appartient, dans toutes les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et qu'en l'espèce, elle s'est adressée au groupement de la fédération des accidentés de la vie dans chaque département de France où est implantée la Fnath ; que dans sa lettre du 8 octobre 2015, elle précisait la fonction de comptable de M.
H... en demandant par retour une information sur les postes disponibles susceptibles d'être proposés dans chaque fédération ; que certaines associations ont répondu par la négative et que les autres n'ont pas répondu ; que la loi n'impose aucune obligation s'agissant de la fixation d'un délai limite de réponse et que l'écrit n'est pas requis dans la proposition de reclassement ; qu'elle n'a pas agi avec précipitation au regard du délai d'un mois à la suite de l'avis d'inaptitude à l'issue duquel elle aurait dû reprendre le paiement du salaire à défaut de licenciement ; qu'elle justifie de ses diligences pour tenter le reclassement de M.
H... et la loyauté de ses recherches en sorte qu'il y a lieu à réformation de la décision du conseil de prud'hommes et au rejet des demandes de M.
H....
M.
H... explique que dès le 23 octobre 2014, il a été mis en arrêt maladie pour trouble anxio-dépressif lié à l'attitude de son supérieur hiérarchique, ce dernier lui ayant brutalement adressé une mise à pied sans commune mesure avec l'erreur commise ; que plusieurs arrêts de travail s'en sont suivis, le médecin du travail le déclarant lors de la visite médicale du 1er octobre 2015 « inapte à tout poste dans l'association, apte aux mêmes fonctions dans une autre association ou entreprise » en une seule visite et pour danger immédiat, conformément à l'article R 4624-3 du code du travail; que l'article L 1226-2 du code du travail dispose que, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, la proposition prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; que la recherche doit s'effectuer au sein du groupe auquel appartient l'employeur sans préjuger la réponse du salarié, les recherches devant être effectives et sérieuses, l'employeur devant démontrer l'impossibilité de reclassement ; que le courrier du 8 octobre 2015 par lequel l'association Fnath interroge les structures du groupe sur une possibilité de reclassement est vague, ne faisant que mentionner le poste qu'il occupait jusque-là et sans imposer de date limite de réponse; que les cinq structures qui ont répondu se sont contentées d'indiquer qu'elles n'avaient pas de postes disponibles correspondant à son profil, sans expliciter quoi que ce soit, en sorte qu'il n'existe aucune preuve du caractère réel et sérieux de la recherche de reclassement.
Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin des tâches existantes au sein de l'entreprise ; que l'emploi proposé est du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il est versé aux débats la fiche établie par le médecin du travail à la suite de son examen du 1er octobre 2015, dans laquelle il conclut à l'inaptitude en un seul examen pour danger immédiat de M.