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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-17.648

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/11/2019
Numéro d'affaire
18-17.648
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11139

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11139 F Pourvoi n° E 18-17.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

W...

M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de l'Isère, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.

M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR débouté M.

M... de sa demande de dommages et intérêts en raison d'une rupture d'égalité de traitement ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture de l'inégalité de traitement d'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale 1) la recevabilité de la demande : L'URSSAF soutient que la demande serait irrecevable car Monsieur W...

M... avait d'ores et déjà saisi le conseil de prud'hommes le 23 avril 2008 réclamant alors à son employeur ; Une promotion rétroactive au niveau 7 (niveau dont il prétendait devoir bénéficier), La régularisation des rappels de salaire afférents ainsi, Des dommages et intérêts pour préjudice subis et discrimination.

Par jugement en date du 19 février 2009, le Conseil des Prud'hommes de Grenoble a débouté Monsieur M... de l'intégralité de ses demandes.

Ledit jugement revêtant l'autorité de chose jugée.

En application de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées an contrat de travail entre les mêmes parties font , qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.