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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.049

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25-12.049
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00419

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 419 FS-B Pourvoi n° P 25-12.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société La Chaîne info (LCI), société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 25-12.049 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Chaîne info, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M.

David, conseillers, Mmes Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2024), Mme [G] a été engagée en qualité de journaliste présentatrice, le 21 août 1995, par la société La Chaîne info (LCI) puis promue présentatrice confirmée en juillet 2001. 2.

Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 16 octobre 2018, afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat. 3.

Le 2 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4.

Par jugement irrévocable du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a, notamment, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet du 2 novembre 2020 et dit qu'il produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5.

La salariée a saisi la commission arbitrale des journalistes, le 16 août 2023, d'une demande d'indemnité de licenciement en application de l'article L. 7112-4 du code du travail.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.