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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.956

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/06/2001
Numéro d'affaire
99-42.956

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 99-42.956 formé par M. Bernard Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvo…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 99-42.956 formé par M.

Bernard Z..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° N 99-42.957 formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre civile), au profit : 1 / de M.

Gilles Y..., 2 / de Mme Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M.

Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M.

Z... et de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 99-42.956 et N 99-42.957 ; Attendu que M.

Z... et Mme X..., engagés le 1er mars 1991 en qualité de gardien de propriété par M. et Mme Y..., ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et d'indemnités au titre de la rupture de leur contrat de travail ; Sur le premier moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 7 janvier 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail régissant les relations entre les parties s'il fixait une rémunération forfaitaire ne comportait aucune désignation d'horaire et ne stipulait pas que l'occupation de M.

Z... et de Mme X... serait à temps partiel, qu'il résultait au contraire des tâches telles qu'elles étaient précisées au contrat que les salariés, en l'absence de M. et Mme Y..., devaient assurer un gardiennage et un entretien général permanent des deux propriétés, que les salariés devaient donc être considérés comme ayant été embauchés pour être occupés à temps complet et comme l'étant effectivement, que les arrêts attaqués ont en conséquence violé l'article 1134 du Code civil, les articles L. 212-1 et suivants du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans leurs conclusions qui ont été laissées sans réponse, M.

Z... et Mme X... invoquaient expressément la convention collective nationale des employés de maison du 3 juin 1980 étendue par arrêté ministériel du 26 mai 1982, laquelle dispose dans son article 6 que le contrat de travail doit comporter la désignation de l'horaire et le temps de travail effectif, et dans son article 13 que la durée du travail effectif est de 40 heures par semaine, les heures supplémentaires ne pouvant dépasser 10 heures au cours d'une semaine, et que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur l'application de ces dispositions au présent litige, n'a pas donné de base légale à ses décisions et a violé l'article 1134 du Code civil, les articles 6 et 13 de la convention collective précitée et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant nécessairement aux conclusions des salariés qui s'étaient bornés à soutenir devant elle qu'en l'absence de précision dans le contrat de travail de l'horaire de travail conformément aux exigences de la convention collective nationale des employés de maison applicable, le contrat de travail devait être présumé à temps complet et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'un contrat de travail à temps partiel, la cour d'appel a relevé sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que les salariés n'avaient pas effectué un temps de travail supérieur à 140 heures et des heures supplémentaires qui ne leur auraient pas été réglées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, commun aux pourvois : Attendu que les salariés font encore grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demandes de paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est démontré par le premier moyen de cassation que contrairement à ce qui a été considéré par les arrêts les parties étaient liées par un contrat de travail à temps complet, qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à ses décisions et a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M.

Z... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.