Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.419
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2016
- Numéro d'affaire
- 15-18.419
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01377
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1377 F-D Pourvoi n° F 15-18.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme U...
D..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme D..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme D... a été engagée par la société [...] , le 4 janvier 2001 ; qu'à la suite de son licenciement intervenu le 22 avril 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 1 du titre VI de l'accord du 9 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle dans le secteur de l'édition, ensemble l'article L. 6321-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le salarié ayant au moins deux ans d'activité dans l'entreprise doit bénéficier annuellement et au minimum tous les deux ans d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée n'a bénéficié que d'un entretien d'évaluation mais qu'elle a suivi deux formations au mois de septembre 2009 et en octobre 2010, qu'il est par ailleurs établi que la société a fait droit aux demandes en formation de sa salariée dès que celle-ci s'est manifestée ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que l'employeur ait violé les obligations lui incombant en matière de formation professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée n'avait bénéficié que d'un entretien d'évaluation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société [...] à lui verser la somme de 103.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les griefs reprochés à Mme U...
D... sont ainsi exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 22 avril 2011 qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge : «Nous vous reprochons tout d'abord les relations conflictuelles que vous entretenez avec votre responsable hiérarchique, ce qui vous amène à refuser systématiquement son autorité et ses conseils notamment en matière typographique et de cadrage photo, alors que vos connaissances en la matière demeurent défaillantes et entraînent une insatisfaction quant à votre travail.
De plus, vous pratiquez une rétention d'information sur vos dossiers en cours, en ne tenant pas votre supérieur hiérarchique informé de l'avancement de vos travaux.
Nous vous reprochons ensuite votre attitude avec vos collègues de travail ainsi qu'avec des salariés de la société avec lesquels vous êtes amenée à travailler.
Ainsi, lors de vos absences, vous ne passez aucun relais ni aucune consigne à vos collègues.
Votre attitude est souvent perçue comme empreinte de mépris envers les personnes de la maquette et de la fabrication, avec aucun esprit d'équipe, ce qui crée une réelle distance entre vous et la plupart des membres du service artistique, et d'autres interlocuteurs internes.
Par ailleurs, nous avons également constaté que vous avez signé' à plusieurs reprises des contrats de commande d'illustrations sans faire corriger la qualité qui y était mentionnée, à savoir « Directrice artistique », qualité que vous n'avez pas.
Enfin, vous consacrez trop souvent plusieurs heures par jour à passer et recevoir des communications téléphoniques personnelles depuis votre téléphone portable ou le poste fixe que nous mettons à votre disposition, ce qui de plus dérange vos collègues et empêche de vous contacter quand cela serait nécessaire dans le cadre d'une fluidité normale du travail.
Ces comportements réguliers et fréquents ne nous permettent plus de poursuivre une relation de travail sereine et de confiance.
Nous estimons ainsi ne pas avoir d'autre choix que de mettre fin à notre collaboration et vous notifier par la présente votre licenciement » ; qu'il convient d'apprécier le caractère réel et sérieux de chacun des griefs exposés ; que sur les relations conflictuelles avec le responsable hiérarchique, la classification issue de la convention collective nationale de l'édition mentionne que le directeur artistique doit, notamment, superviser le travail de réalisation des couvertures ; qu'au vu de l'organigramme de la société [...] , il est constant que cette entreprise n'a qu'un seul poste de directeur artistique, en charge de la conception des couvertures/jaquettes/maquettes intérieures pour l'ensemble des ouvrages et en charge de la direction artistique photos, de la gestion du planning et de la gestion des illustrateurs. ; que dès lors qu'il appartient au directeur artistique de superviser la conception graphique des ouvrages, il est chargé d'une mission d'encadrement et de management ; que les fonctions de Mme U...
D..., en sa qualité de directrice artistique adjointe, se limitent à la proposition et à la conception de couvertures et jaquettes et au suivi des collections, à l'instar de son homologue, M.