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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-21.345

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/01/2021
Numéro d'affaire
18-21.345
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00043

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pr…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° Y 18-21.345 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 La société Schneider Electric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-21.345 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme L...

G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schneider Electric France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2018), Mme G... a été engagée le 1er avril 1983 par la société Schneider Automation, aux droits de laquelle vient la société Schneider Electric France, en qualité d'ouvrière spécialisée travaillant selon un régime dit « 2 x 7 » pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures 50. 2.

Le 3 février 2000, en vertu d'un accord-cadre du 29 septembre 1999 conclu en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et d'un accord d'aménagement et réduction du temps de travail au sein de l'établissement Schneider Automation de Carros du 14 janvier 2000, a été signé un avenant au contrat de travail de la salariée réduisant la durée hebdomadaire de travail à 35 heures par semaine réparties sur cinq jours, dont 20 minutes (0,33 heure) de pause rémunérée, soit 33,33 heures de travail effectif. 3.

La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 10 août 2015, de demandes de rappels de salaire sur la base d'un temps plein d'une durée de 35 heures, en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4.