Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 10-60.224
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/01/2011
- Numéro d'affaire
- 10-60.224
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00080
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; A…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier texte, dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que selon le troisième, un délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises ; qu'il en résulte que lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la liste présentée par la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT a obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections des membres du comité d'établissement " Opérateur " de l'unité économique et sociale SFR du 18 juin 2009, tout en réalisant un score d'au moins 10 % sur l'ensemble de l'entreprise ; que le 12 janvier 2010, la fédération a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical d'établissement sur le site de Séquoia-La Défense compris dans le périmètre du comité d'établissement " Opérateur " ; Attendu que pour rejeter la requête des sociétés composant l'unité économique et sociale SFR tendant à l'annulation de cette désignation, le tribunal retient qu'il résulte d'une note de la direction établie au lendemain des élections en application d'un accord collectif antérieur que les syndicats représentatifs au niveau de l'ensemble de l'UES peuvent désigner des délégués syndicaux d'établissement ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés SFR, SFR service clients, Neuf Center, Neuf assistance, LD collectivités, LTB-R, SRR et Guet @ Li haut débit Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR constaté que l'employeur a reconnu la représentativité de la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT à la suite du scrutin professionnel du 18 juin 2009 et par suite de son droit à désigner au sein de l'unité économique et sociale, composée des sociétés SFR SA, SFR SERVICE CLIENT SA, NEUF CENTER, NEUF ASSISTANCE, LD COLLECTIVITES SA, LTB-R, SRR, GUET @ LI HAUT DEBIT, notamment, des délégués syndicaux dans les conditions définies dans la note intitulée « Le dialogue social au lendemain des élections professionnelles » et D'AVOIR par suite déclaré régulière la désignation de madame Nawal X... le 12 janvier 2010 en qualité de déléguée syndicale pour le compte de la Fédération nationale des salariés du secteur des activités postales et de télécommunications CGT sur l'établissement Opérateur.
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la désignation de Nawal X... le 12. 01. 10 en qualité de déléguée syndicale pour le compte de la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS CGT sur l'établissement opérateur ; à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les sept critères cumulatifs suivants (C. trav., art.
L 2121-1) : 1° le respect des valeurs républicaines, 2° l'indépendance ; 3° la transparence financière, 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation, à partir des résultats des élections professionnelles ; 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations ; que, pour accéder à la représentativité dans l'entreprise ou l'établissement, les organisations syndicales doivent avoir recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut des délégués du personne, quel que soit le nombre de votants (C. trav., art.
L 2122-1) ; que dès lors qu'elle a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, quel que soit le nombre de votants, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise d'au moins 50 salariés qui constitue une section syndicale peut désigner parmi les candidats aux élections un ou plusieurs délégués syndicaux (C. trav. art. 2143-3) ; qu'enfin le mandat du délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues à l'article L 2143-3 et L 2143-6 cessent d'être réunies (C. trav.
L 2143-11) ; qu'il ressort des faits de l'espèce qu'il n'est pas contesté que la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS CGT n'a pas recueilli 10 % des suffrages exprimés sur l'établissement « Opérateur » de l'UES SFR au premier tour du scrutin professionnel (élections Comité d'établissement) s'étant tenu le 18. 06. 09 mais seulement 9, 56 % des voix et qu'ainsi ce syndicat ne répond pas à l'exigence nouvelle posée par l'article C. trav., art.
L 2122-1 dans sa rédaction issue de la loi du 20. 08. 08 et dont les termes sont clairs et précis et ne souffrent aucune interprétation en ce qui concerne la priorité de prise en compte des résultats issus de l'élection des représentants au Comité d'établissement ; qu'en outre, il ressort du jugement rendu le par le TI de Paris 8è statuant dans une instance opposant l'UES SFR à la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS CGT et relatif à la désignation d'un salarié le 24. 09. 09 en qualité de délégué syndical sur le périmètre du Comité d'établissement Opérateur, qu'il a « été reconnu à l'audience que le syndicat en cause n'était pas représentatif au sens de la loi, au sein de l'établissement « Opérateur » comme n'ayant pas recueilli le nombre de suffrages suffisants », soit ainsi qu'il était exposé dans le rappel des faits et moyens des parties au niveau de 5/ 17 l'établissement Opérateur, 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires des Comités d'établissement ; qu'or l'aveu judiciaire au sens des dispositions de l'article 1356 C. civ. est opposé à juste titre dans la présente instance aux défendeurs dès lors qu'il s'agit de la reconnaissance d'un fait précis par la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS CGT en présence de l'UES SFR dans le cadre d'une procédure orale et qui a été relevé par le Tribunal dans son jugement, en l'absence de toute erreur de fait, que cependant cet aveu a été reçu dans le cadre d'une instance distincte et il porte sur un point de droit, il n'est donc pas opposable dans la présente instance ; que, néanmoins,- en ce qui concerne l'accord collectif sur le dialogue social : l'article L 2261-11 du Code du travail prévoit le maintien des effets d'une convention dénoncée par l'ensemble des parties signataires, du côté salarial ou du côté patronal, jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée, et à défaut pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que sauf clause prévoyant une durée supérieure, le délai de survie est donc de 15 mois ; qu'il est prévu par l'accord invoqué en date du 13. 10. 09 (pièce 1 requérant) qui aurait aux dires des parties été dénoncé, que dans la « fiche thématique n° 2 » le délégué syndical d'établissement représente les organisations syndicales au niveau local sur lequel il a compétence et que 24 délégués syndicaux d'établissement peuvent être désignés par les organisations syndicales représentatives, qui ont mandat dans les différents établissements ; que le texte complet de cet accord n'a pas été communiqué ; qu'or pour définir la représentativité de l'organisation syndicale, qui est un critère repris dans l'accord d'entreprise, la nouvelle loi a imposé notamment la nécessité d'une audience électorale déterminée au niveau du premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ; qu'une note a été diffusée dans l'entreprise au lendemain de la publication de cette loi, prenant en compté « l'historique SFR alignant le périmètre de désignation des DS à celui des délégués du personnel » et a repris cette notion indiquant que « désormais pour être représentatif un syndicat doit notamment recueillir au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections des titulaires au Comité d'établissement » en en déduisant que la CGT n'ayant obtenu que 9, 56 % des voix sur l'établissement CE Opérateur titulaires n'est plus représentative mais est représentative au niveau de l'UES ainsi que des CE La Réunion et Relations Clientèle ; que l'employeur en déduit que la CGT est en mesure de désigner des Délégués syndicaux, « a contrario les organisations syndicales non représentatives n'ont pas cette faculté de désignation ! » ; que la note précise (p2) les conditions dans lesquelles un délégué syndical peut être désigné ; qu'il s'agit d'un salarié candidat aux élections professionnelles et qui aurait recueilli au moins 10 % au 1er tour des élections professionnelles conformément à l'article L 2143-3 C. trav. ; qu'elle indique que « les organisations syndicales représentatives peuvent désigner 24 DS conformément aux dispositions de la fiche thématique n° 3 de l'accord sur le dialogue social » ; qu'or, en préambule, la FEDERATION NATIONALE DES SALARIES DU SECTEUR DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATIONS CGT a été déclarée représentative au sein de l'UES SFR et il lui a été reconnu le pouvoir de désigner notamment représentative au sein de l'UES SFR et il lui a été reconnu le pouvoir de désigner notamment des délégués syndicaux sans qu'aucune restriction ne soit apportée quant au périmètre sur lequel doivent être désignés les délégués syndicaux ; que, dans le jugemen…