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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-43.168

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/01/2011
Numéro d'affaire
09-43.168
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00048

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juillet 2009), que M. X..., engagé le 4 juillet…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juillet 2009), que M.

X..., engagé le 4 juillet 1983 en qualité d'ingénieur par la société Framatome, devenue Areva NP, a été licencié le 29 octobre 1997 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions de procédure et de dire que la partie intimée est la société Areva NP laquelle vient in fine aux droits de la société Framatome, alors, selon le moyen : 1°/ que dès l'origine de la saisine M.

X... a eu deux adversaires et pas un seul, parce qu'ayant été embauché en 1983 par la société Framatome (RCS Nanterre n° 592 018 089) et son contrat ayant été transféré en 1994 à Atea, après le licenciement en 1997 Atea a refusé de venir aux droits de la société Framatome au sujet par exemple du certificat de travail et la société Framatome est alors intervenue avec des actes qui engagent sa propre responsabilité (cf. lettre du 3 avril 1998 par laquelle le PDG d'Atea déclarait à M.

X... "concernant l'attestation de travail rédigée par la société Framatome, vous comprendrez que Atea n'étant pas concernée je ne puis vous répondre") ; que donc pour faire valoir ses droits de salarié M.

X... a dû saisir en justice deux sociétés distinctes, les sociétés Framatome et Atea, lesquelles ont agi dans le cadre d'un même contrat de travail mais en parties distinctes, comme il résulte de la décision du conseil de prud'hommes, et quand la société Framatome a été absorbée par Areva le 13 novembre 2001, Areva est venue aux droits de la société Framatome en qualité de partie intimée distincte de Atea, comme indiqué par le premier arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 décembre 2003 ; qu'en retenant que "dès l'origine, la saisine par M.

X... du conseil de prud'hommes de Nanterre, visant la société Framatome … était erronée", et "… que c'est la société Atea, venant aux droits de la société Framatome qui aurait dû être mise en cause par le salarié devant le conseil "la cour d'appel a méconnu le refus d'Atea de venir aux droits de la société Framatome, violant ainsi les articles 30 et 31 du code de procédure civile qui confèrent à M.

X... le droit d'être entendu au sujet d'intérêts légitimes contre la société Framatome, consécutifs au contrat de travail signé en 1983, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que pour déterminer l'identité du ou des intimés c'est-à-dire de la personne morale ou des personnes morales venant aux droits de la société Framatome, employeur initial de M.

X... la cour d'appel a méconnu les actes de transmission des droits de la société Framatome (RCS Nanterre n° 592 018 089), premier employeur de M.

X... ; qu'elle a notamment méconnu que la société Framatome (cf. extrait K Bis) a pris fin le 12 novembre 2001 avec la "fusion-absorption par la société des participations du commissariat a l'énergie atomique - Areva (RCS Paris n° 712 054 923)" et que le passif concernant le conflit avec M.

X... a de ce fait été transféré à Areva, après quoi, sur convocation de la cour d'appel, Areva est venue aux droits de la société Framatome à l'audience du 6 juin 2003, de même pour l'audience du 21 novembre 2003 et, par voie de conséquence, "Areva venant aux droits de la société Framatome" est la partie intimée indiquée dans l'arrêt, réputé contradictoire, rendu par la même cour le 18 décembre 2003, ordonnant un sursis à statuer ; qu'or sans preuve d'un acte valide, postérieur au 18 décembre 2003 et susceptible de libérer Areva des obligations concernant le litige avec M.

X..., la cour d'appel ne peut ni prétendre qu'Areva venant aux droits de la société Framatome cesse d'être partie intimée, ni qu'une autre société, en l'espèce Areva NP (RCS Nanterre n° 428 764 500), vienne aux droits de la même société Framatome, sans violer les modalités de transmission d'un passif fixées les articles 1128, 1844 à 1844-17 du code civil ; 3°/ que par lettre du 8 juillet 2008 l'avocat de la partie adverse affirmait avoir transmis à la cour des "extraits du RCS" et dont M.

X... dans l'exception de procédure n° 4 s'est plaint de ne pas avoir reçu les mêmes pièces pour examen contradictoire, à la suite de quoi la cour d'un côté n'a ordonné aucune mesure pour que ces "extraits du RCS" soient transmises aussi à M.

X... et d'autre part a fondé sa décision sur ce qui "résulte des extraits du registre de commerce RCS versés aux débats" ; que dès lors qu'au cours de la procédure d'appel M.

Fronte n'a jamais reçu la moindre pièce soi-disant versée aux débats, la cour a violé et n'a pas fait respecter le principe du contradictoire énoncé par l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ qu'ayant fait intervenir dans son argumentation tantôt "Framatome, employeur initial de M.

X..." et tantôt la société Framatome ANP, la cour d'appel a confondu deux sociétés distinctes, à savoir d'une part 018 089 fondée en 1959 qui a engagé M.