Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-14.062
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/12/2023
- Numéro d'affaire
- 22-14.062
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO02148
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Résumé
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2023 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2148 F-D Pourvoi n° Q 22-14.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 DÉCEMBRE 2023 Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-14.062 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bic services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [N], de la SCP Spinosi, avocat de la société Bic services, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021), Mme [N] a été engagée en qualité d'aide comptable, le 17 novembre 1997, par la société Bic services.
En dernier lieu, elle était responsable du département comptabilité fournisseurs et manufacturing. 2.
Licenciée le 18 février 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir écarter le rapport de la commission paritaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Bic services, de dire que son licenciement pour faute grave est fondé et de la débouter de ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes, alors « que la contradiction entre deux chefs de dispositif équivaut à un défaut de motifs et entache la décision de nullité ; qu'en infirmant le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il avait dit que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et l'avait déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en disant, après avoir statué à nouveau, que le licenciement pour faute grave de la salariée était fondé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.