§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-42.782

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/12/1995
Numéro d'affaire
92-42.782

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexambre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Alexambre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de la société Cerbère sécurité France, société anonyme, dont le siège est ... sur Marne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.

Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.

Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Ricard, avocat de M.

X..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1992), M .

Alexandre X... était engagé en qualité de directeur de la production par la société anonyme Cerbère Sécurité France à laquelle il avait apporté son fonds de commerce de gardiennage, dont il détenait avec son épouse 50 % du capital et dont il devenait administrateur ; qu'à la suite de la procédure de redressement judiciaire de la société Cerbère Sécurité France et du jugement arrêtant le plan de cession des actifs , soixante-treize contrats de travail étaient repris dont celui de M.

X... qui était élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que la société repreneuse contestait la réalité du contrat de travail transféré et cessait de rémunérer M.

X... qui saisissait le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture de son contrat de travail alors que, d'une part, l'article premier du contrat de travail de M.

X... définissait exclusivement ses fonctions de directeur d'exploitation et les objectifs qu'il devait établir en association avec le conseil d'administration ; qu'en énonçant dès lors "qu'aux termes mêmes du contrat de travail , M.

X..., outre ses fonctions de directeur d'exploitation s'était réservé, "en association avec le conseil", en fait le contrôle de la bonne marche de la société, dans "une relative indépendance", la cour d'appel a dénaturé ledit article en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il n'y a pas d'incompatibilité à exercer les fonctions de directeur d'exploitation et d'administrateur ; que la cour d'appel qui relève que le directeur d'exploitation avait communiqué à une société tierce des renseignements sur une "estimation du résultat et de ses composantes de l'exploitation de la société Cerbère Sécurité France", qu'il dirigeait et assumait effectivement l'exploitation de la société, ne pouvait en conclure qu'il y avait contrat de travail fictif du seul fait que M X... avait, précédemment à la conclusion de son contrat de travail, été un des créateurs de la société, qu'il avait présidé -en tant que mandataire désigné par le chef d'entreprise- les réunions du comité d'enteprise et était devenu administrateur après deux années d'exercice, sans violer les articles L. 121-1 du Code du travail et l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, enfin, que la cour d'appel, après avoir énoncé "qu'il ne peut être contesté que M.

X... a bien fourni à la société Cerbère Sécurité France une prestation régulière rémunérée" ne pouvait déclarer que ce contrat de travail était fictif et ne pouvait produire aucun effet, en se bornant à affirmer l'absence de lien de subordination entre M.

X... et son ancien employeur et sans constater que cette absence de subordination s'était poursuivie avec le nouvel employeur ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des stipulations du contrat de travail, que la cour d'appel a estimé que M.

X... outre ses fonctions de directeur d'exploitation s'était réservé en fait, le contrôle de la société ; Attendu, ensuite, que loin de motiver sa décision sur l'incompatibilité entre les fonctions d'administrateur et de directeur d'exploitation, elle a relevé que M.