§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.863

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/10/1999
Numéro d'affaire
97-41.863

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 fé…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit : 1 / de la société Toubois, société anonyme, dont le siège est BP n° 14, 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure, 2 / de M.

Jean-Pierre X..., représentant des créanciers de la société anonyme Toubois, demeurant ..., 3 / de M.

David Y..., administrateur judiciaire de la société anonyme Toubois, demeurant ..., 4 / de la CGEA de Bordeaux, venant aux lieu et place de l'Assédic- AGS Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Chagny, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, conseillers, M.

Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, MM.

Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

Z..., de Me Brouchot, avocat de MM.

X... et Y..., ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CGEA de Bordeaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'aux sens de ce texte les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit texte même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que M.

Z..., salarié en qualité de chargé d'affaires de la société Toubois a été licencié le 15 décembre 1993 pour motif économique ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire l'intéressé a demandé à la juridiction prud'homale de fixer sa créance d'indemnité de rupture de son contrat de travail au passif de son ancien employeur et de déclarer sa décision opposable à l'AGS ; Attendu que pour décider que la garantie de la créance du salarié était limitée au plafond IV, l'arrêt attaqué retient que les créances qui résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective au sens de l'article D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail, sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations et indemnités dont le montant lui-même est fixé par une loi, un règlement ou une convention collective encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans les conventions collectives ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la créance du salarié était constituée d'une indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois, applicable à la relation de travail en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la régle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la garantie de la créance d'indemnité conventionnelle de licenciement de M.

Z..., fixée au passif du redressement judiciaire de la société Toubois, était limitée à quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, l'arrêt rendu le 28 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage le montant de la garantie de la créance d'indemnité conventionnelle de licenciement de M.

Z... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM.

X... et Y..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.