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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.444

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/05/2009
Numéro d'affaire
07-43.444
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00844

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mai 2007), que M.…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mai 2007), que M.

X..., salarié de l'entreprise d'intérim " Express intérim service ", a assuré entre novembre 1998 et mars 2003 vingt-cinq missions d'infirmier au sein de la Société d'imprimerie de la rue du Louvre (SIRLO), devenue société Roissy Print, justifiées par le remplacement d'un salarié, absent pour maladie ; que les missions d'intérim auprès de cette société ont pris fin ensuite ; qu'estimant avoir été durablement employé sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié intérimaire a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses missions en un contrat à durée indéterminée au service de la société SIRLO ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen : 1° / que le contrat de travail temporaire, quel qu'en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, laquelle ne peut faire appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire que pour une tâche précise et temporaire dénommée " mission " qu'en énonçant, pour débouter M.

Arnold Y...

X... de ses demandes tendant à la requalification des contrats de travail temporaire qu'il avait conclus avec la société Express intérim service en contrat de travail à durée indéterminée le liant à la Société d'imprimerie de la rue du Louvre et tendant à la condamnation de la Société d'imprimerie de la rue du Louvre à lui payer diverses sommes, que la Société d'imprimerie de la rue du Louvre pouvait faire appel à la société Express intérim service, entreprise de travail temporaire, en vue d'assurer le remplacement de l'un de ses salariés en maladie, que, lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu, il a pour terme la fin de l'absence de ce salarié et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'il a été mis fin par la Société d'imprimerie de la rue du Louvre à l'un des contrats qu'elle avait conclus aux fins de remplacer son salarié malade, quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M.

Arnold Y...

X..., si les contrats de travail temporaire conclus par ce dernier n'avaient pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société d'imprimerie de la rue du Louvre, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 2° / que le contrat de travail temporaire, quel qu'en soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, laquelle ne peut faire appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire que pour une tâche précise et temporaire dénommée " mission " ; qu'en appréciant le bien-fondé des demandes de M.

Arnold Y...

X... au regard des seuls contrats de travail temporaires qu'avait conclus ce dernier entre le mois de novembre 1998 et le mois de mars 2003, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M.

Arnold Y...

X..., si ce dernier n'avait pas été, de manière ininterrompue, à la disposition de la Société d'imprimerie de la rue du Louvre, en vertu de multiples contrats de travail temporaire, du 1er mars 1993 au 18 avril 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 3° / qu'il appartient à l'utilisateur, qui fait appel à un salarié d'une entreprise de travail temporaire et qui s'oppose à la demande de ce salarié tendant à la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, de prouver que le contrat de travail temporaire n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'en énonçant, pour débouter M.

Arnold Y...

X... de ses demandes tendant à la requalification des contrats de travail temporaire qu'il avait conclus avec la société Express intérim service en contrat de travail à durée indéterminée le liant à la Société d'imprimerie de la rue du Louvre et tendant à la condamnation de la Société d'imprimerie de la rue du Louvre à lui payer diverses sommes, que M.

Arnold Y...

X... n'apportait aucun élément quant à ses périodes de travail chez la Société d'imprimerie de la rue du Louvre et propre à démontrer de leurs caractères à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir qu'il n'était pas établi que le salarié avait exécuté des missions entre 1993 et 1998, la cour d'appel, qui a relevé, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié avait été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice par des contrats de mission successifs pour assurer le remplacement d'un salarié absent au sein de cette entreprise, en a justement déduit que les conditions d'application du contrat de travail temporaire n'avaient pas été méconnues et qu'il n'y avait pas lieu à requalification ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y...

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille neuf.