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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationPrimes / variableTemps de travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2023
Numéro d'affaire
22-10.424
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00808

Résumé

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail. Doit être cassé l'arrêt qui retient qu'en raison de l'activité principale de l'employeur, la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 s'applique alors que la référence dans le contrat de travail à la convention collective des agences de presse valait reconnaissance de l'application de cette convention à l'égard du salarié

Texte de la décision

SOC.

AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 808 FS-B Pourvoi n° K 22-10.424 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-10.424 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Agence de presse et reportages hippiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Agence de presse et reportages a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Agence de presse et reportages hippiques, et l'avis de Mme Molina, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Deltort, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué ( Amiens, 27 janvier 2021), M. [F] a été engagé en qualité de reporter-photographe par contrat de travail à temps partiel conclu le 1er janvier 2014 par la société Agence de presse et reportages hippiques (la société) pour une durée mensuelle de cinquante-six heures. 2.

Le 11 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 3.