Code du travail
Article L. 3121-14-2 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-14-2
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424
Cour de cassationAux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.