Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2023
- Numéro d'affaire
- 21-25.157
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00795
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Résumé
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prési…
Texte de la décision
SOC.
AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° D 21-25.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 La société Cinq sur cinq sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-25.157 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [G] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cinq sur cinq sécurité, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sécurité le 30 juin 2014 par la société Cinq sur cinq sécurité. 2.
Le 26 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R. 2262-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 applicable au litige, dispose qu'à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; que la remise de cette notice peut être opérée par la mention des textes conventionnels applicables dans le contrat de travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt qu' « il ressort du contrat de travail conclu entre les parties que la relation de travail est soumise à ''l'Accord d'Entreprise du 18 juillet 2003'' prévoyant l'annualisation du temps de travail » ; qu'en déclarant néanmoins l'accord collectif du 18 juillet 2003 inopposable à la salariée, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la salariée avait bien été informée de l'application de cet accord au moment de son embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que l'absence de justification, de la part de l'employeur, de l'accomplissement des formalités prévues par les articles R. 2262-2 du code du travail - remise d'un exemplaire des textes conventionnels applicables au sein de l'entreprise au comité social et économique - et R. 2262-3 du code du travail - affichage de l'avis indiquant le lieu de consultation des textes conventionnels au sein de l'entreprise - n'a pas pour effet de rendre un accord collectif de modulation inopposable au salarié dès lors qu'il est établi que le salarié a bien été individuellement informé de l'application du texte conventionnel en cause ; que cette information individuelle est effective dès lors que son contrat de travail mentionne expressément qu'il est soumis aux stipulations des textes conventionnels en cause ; qu'au cas présent, en déclarant l'accord collectif inopposable au motif, notamment, que ''si l'employeur communique des attestations de trois salariés indiquant que l'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail est disponible dans la salle de pause, il ne ressort pas de ces témoignages que cette mise à disposition a fait l'objet de l'avis prescrit par l'article R. 2262-3 précité, ni que Mme [S] en avait connaissance'', cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la salariée avait été informée au moment de son embauche de l'application de l'accord d'entreprise du 18 juillet 2003 et que la salariée ne démontrait pas avoir subi le moindre préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que l'obligation pour l'employeur de fournir un exemplaire de la convention collective applicable notamment au comité social et économique fondée sur l'article R. 2262-2 du code du travail et l'obligation de fournir l'avis prescrit par l'article R. 2262-3 du code du travail sont sanctionnées par le régime propre à ces obligations et non par l'inopposabilité aux salariés de l'accord collectif ; qu'en jugeant inopposable l'accord collectif du 18 juillet 2003 au motif que ''si l'employeur communique des attestations de trois salariés indiquant que l'accord d'entreprise sur la modulation du temps de travail est disponible dans la salle de pause, il ne ressort pas de ces témoignages que cette mise à disposition a fait l'objet de l'avis prescrit par l'article R. 2262-3 précité, ni que Mme [S] en avait connaissance'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2262-1 du code du travail, l'article R. 2262-3 du même code, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016, puis dans sa version issue de ce même décret : 4.
Aux termes du premier de ces textes, à défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. 5.
Selon le second, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2016-1417 du 20 octobre 2016, un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
Il comporte l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement.
Il précise où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence. 6.
Depuis l'entrée en vigueur du décret précité, cet avis est communiqué par tout moyen aux salariés. 7.