Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.694
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2023
- Numéro d'affaire
- 21-16.694
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:SO00786
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Résumé
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7…
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 786 F-D Pourvoi n° E 21-16.694 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 La société Banque Nomura France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-16.694 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque Nomura France, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), M. [B] a été engagé en qualité de vendeur junior à compter du 4 juillet 2007 par la société Lehman Brothers.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 13 octobre 2008 à la société Banque Nomura France, qui relève de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
Au dernier état de la relation de travail, l'intéressé occupait un poste d' « International Sales » au sein du service Equity. 2.
Licencié pour motif économique le 24 octobre 2016, il a saisi le 8 décembre 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis Enoncé des moyens 4.