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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.136

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/07/2017
Numéro d'affaire
16-12.136
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01216

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction d…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1216 F-D Pourvoi n° X 16-12.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF de la Drôme, dont le siège est [...], ayant un établissement place de Dunkerque [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M.

Didier Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; M.

Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., inspecteur de recouvrement de l'URSSAF Rhône-Alpes, a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire en application des articles 23 et 32 de la Convention collective des personnels de sécurité sociale, d'indemnités de repas et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et les premier et second moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et le protocole d'accord du 26 juin 1990, modifié, concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et le protocole d'accord du 11 mars 1991 modifié concernant ceux des cadres agents d'exécution des organismes de sécurité sociale ; Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de repas et de congés payés afférents, l'arrêt retient que les avenants produits aux débats portant sur les indemnités de repas ne font état d'aucune considération professionnelle fondant une différence de traitement entre des cadres relevant des accords collectifs des cadres et agents d'exécution de l'Urssaf, et de ceux relevant des agents de direction et agent comptables ; qu'ils ne contiennent aucune justification objective et pertinente à une différence de traitement entre ces catégories d'agents ; que dès lors la différence de traitement instaurée par l'accord collectif et les avenants modifiant cet accord n'est pas justifiée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la différence de traitement n'était pas étrangère à des considérations de nature professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les textes et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à M.

Y... 1 457 euros au titre des frais de repas et 145,70 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Partage les dépens et dit que chaque partie supportera la charge de ceux par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône Alpes à payer à M.

Y... la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour non application de la convention collective ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes au titre des articles 32 et 33 de la convention collective, M.

Y... a travaillé successivement pour le compte de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon à compter du 1er septembre 1983, puis à la CPAM de Privas à compter de mars 1987 ; qu'il a obtenu dans le cadre de la formation du Cours des cadres un diplôme le 27 mai 1993 et a été reçu à l'examen final d'inspecteur de recouvrement le 31 août 1993 ; qu'il n'est pas discuté que les CPAM et les Urssaf sont soumises à la même convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que M.

Y... a été muté à l'Urssaf des Bouches du Rhône devenue l'Urssaf de Provence Côte d'Azur à partir de décembre 1994 puis à compter du 1er juin 1996 à l'Urssaf de la Drôme à laquelle l'Urssaf de Rhône Alpes a succédé ; que M.

Y... revendique l'application de la convention collective quant à sa classification et à ses échelons ; que lors de sa nomination à l'Urssaf des Bouches du Rhône M.

Y... a perdu les échelons supplémentaires prévus par l'article 32 ; qu'il soutient qu'il y avait droit ; que l'Urssaf des Bouches du Rhône comme ensuite l'Urssaf de la Drôme avait l'obligation d'appliquer la convention collective ; que dès lors peu importe que le contrat de travail ait été transféré ou non, l'employeur de M.