Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.478
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/07/2017
- Numéro d'affaire
- 16-11.478
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10799
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10799 F Pourvoi n° H 16-11.478 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 décembre 2015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Jennifer Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société Spa la vie est belle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Spa la vie est belle ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit justifié par une faute grave la rupture du contrat de travail de Mme Y... et débouté Mme Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Le contrat de professionnalisation signé entre les parties prévoit qu'il durera du 02 septembre 2010 au I er septembre 2012 étant conclu pour une durée déterminée, il ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les cas prévus aux articles L. 1243-1 et suivants du Code du travail, à savoir : l'accord des parties, la faute grave, la force majeure, l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée ; La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; Si un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem , un fait déjà sanctionné par un avertissement ne peut justifier le prononcé ultérieure d'un licenciement, il n' en demeure pas moins que l'existence de précédentes sanctions disciplinaires n'interdit pas, en cas de faits nouveaux ou de réitération du même comportement fautif, le prononcé d'une nouvelle sanction et notamment d'un licenciement.
Les faits du 15 septembre (refus d'exécuter ses fonctions : renseigner une cliente / encaisser un soin) n'ont pas été évoqués dans le cadre de la lettre d'avertissement et sont antérieurs de deux mois à la date du licenciement, cependant l'article L. 1332-4 du code du travail ne s'oppose pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement l'employeur qui fonde la rupture anticipée du contrat sur des différentes fautes qu'il classifie en cinq axes : le comportement inapproprié, et parfois injurieux et grossier envers sa hiérarchie et même la clientèle, absence de tenue soignée, absence de port de la tenue de travail obligatoire, un retard dans sa prise de poste, le refus d'exécuter les directives, rappelle des faits précédemment sanctionnés par un avertissement du 12 septembre 2011 (attitude irrespectueuse, défaut de port de la tenue imposée) et fait état de nouveaux griefs et de la réitération des faits antérieurs La salariée conteste avoir refusé le 16 novembre 2011 d'exécuter les instructions de madame C... directrice du SPA, à savoir le fait de ne pas utiliser son téléphone portable pour envoyer des sms privés alors que l'ensemble du personnel était réuni avec le commercial d'un fournisseur et qu'elle avait refusé dans un premier temps de rejoindre le groupe de travail, ainsi qu'il résulte des attestations de madame Delphine D... responsable de l'équipe des esthéticiennes et de E...
Emilie et R Bouchez ,toutes deux collègues de travail et de M F... commercial témoin des propos de l'intéressée à l'occasion de l'incident ; la salariée refusant ce jour-là de respecter la consigne de nettoyage donnée par son supérieur hiérarchique, refus aggravé ce jour par une attitude d'irrespect, la salariée omettant de saluer tant ses collègues que les membres de la direction.
Il ressort également des pièces versées aux débats, au nombre desquelles la fiche de mise à disposition des tenues professionnelles signée par la salariée le 15 septembre 2011 ainsi que la fiche comportant l'indication des couleurs de tenue signée par la salariée le 19 octobre 2011 que cette dernière ne pouvait ignorer l'exigence posée par la direction de l'établissement du port d'une tenue identique pour le personnel dont la couleur variait selon les jours de la semaine, obligation dont elle s'est affranchie le 4 octobre alors que cette obligation lui avait été précédemment rappelée et s'est présentée avec un retard d'une demi-heure ;de même alors que l'exigence respect des horaires et d'une tenue soignée lui avait été rappelée la salariée s'est présentée sur son lieu de travail le 17 novembre non maquillée et non coiffée, il s'agissait donc du non-respect réitéré de consignes, dans des circonstances où les salariés sont en contact avec la clientèle ; Ces attestations ne sont pas utilement contredites par celle versée aux débats par la salariée , émanant de clientes du SPA lesquelles n'ont pas été témoins des manquements et négligences invoquées Les faits énoncés dans la lettre de licenciement, pris dans leur ensemble, notamment ceux relatifs aux refus de suivre les instructions et consignes, étant établis, sans qu'il soit démontré que les tâches demandées ne relevaient pas des attributions fonctionnelles de la salariée, ces faits n'autorisaient plus la poursuite même momentanée du contrat de travail en sorte que la qualification de faute grave doit être retenue ; il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise G... doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture illégitime du contrat ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, ainsi que de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; 1°) - ALORS QUE constitue une faute grave celle qui empêche le maintien dans l'entreprise pendant le préavis ; que ne constitue pas une telle faute le refus unique d'exécuter les instructions de l'employeur ; qu'en se fondant sur le refus par Mme Y..., le 16 novembre 2011, d'exécuter les consignes de la direction, fait isolé insusceptible d'être qualité de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; 2°) - ALORS QUE le simple fait de ne pas saluer en arrivant ne constitue pas une faute grave, particulièrement s'il est isolé ; qu'en se fondant sur le fait que Mme Y... n'avait pas salué ses collègues et la direction le seul 16 novembre 2011, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; 3°) - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la fiche comportant l'indication des couleurs de tenue professionnelle avait été signée par la salariée le 19 octobre 2011 ; qu'en reprochant à celle-ci de s'être affranchie de ces consignes le 4 octobre 2011, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui excluaient toute faute de Mme Y..., et a violé les articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; 4°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il n'était pas usuel pour Mme Y... d'arriver en tenue normale et de se coiffer et de se maquiller dans les vestiaires, avant le début de sa journée de travail, de sorte qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'être arrivée ni maquillée ni coiffée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1234-1 du code du travail ; 5°) - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par une simple affirmation ; qu'en se bornant à énoncer que les faits énoncés dans la lettre de licenciement pris dans leur ensemble, étaient établis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la salariée demande de confirmer le jugement du conseil des prud'hommes pour le remboursement du coût de l'école sur la faute de l'employeur qui a rompu le contrat abusivement.
La demande principale étant rejetée, il ne sera pas fait droit à ce chef de demande ; ALORS QUE le contrat de professionnalisation peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société SPA La vie est belle a pris l'initiative de la rupture du contrat de professionnalisation la liant à Mme Y... ; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas à rembourser les frais de scolarité découlant de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L 6325-4-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il apparaît que l'existence d'un harcèlement dont la salariée aurait été personnellement victime de la part de l'employeur doit être écarté, à défaut notamment d'éléments factuels ou de faits objectifs permettant de supposer l'existence d'une situation de harcèlement ; En l'état, les seules affirmations de la salariée ou les documents délivrés à sa demande et sur la foi de ses propres déclarations par son médecin traitant ne sauraient suffire à établir I ' existence d 'une situation de faits laissant supposer I ' existence d'un harcèlement moral au travail; en l'espèce il n'est nullement démontré en l'état des pièces et documents versés aux débats que les faits dénoncés comme constitutifs de comportements fautifs dans la lettre de licenciement, dont la matérialité et l'imputabilité sont certes contestées par la salariée, auraient trouvé leur cause ou leur justification dans le propre comportement fautif, constitutif de harcèlement moral, imputé à l'employeur ; Les circonstances de l'espèce et la solution apportée aux points en litige ne permettent pas de retenir l'existence d'un préjudice moral dont aurait été victime Mme Y... de nature à justifier la condamnation de I'employeur au paiement de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts de ce chef sera en conséquence rejetée ALORS QU'en matière de harcèlement moral, il appartient aux juges du fond de rechercher si les faits invoqués par le salarié sont établis et s'ils peuvent faire présumer un tel comportement ; qu'en constatant que les affirmations de Mme Y... et les déclarations de son médecin traitant n'établissaient pas…