Code du travail
Article L. 6325-4-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6325-4-1
Pour l'exercice d'activités saisonnières au sens du 3° de l'article L. 1242-2 , deux employeurs peuvent conclure conjointement un contrat de professionnalisation à durée déterminée avec toute personne mentionnée au 1° de l'article L. 6325-1 , en vue de l'acquisition d'une ou, par dérogation au même article L. 6325-1, de deux qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1 . Une convention tripartite signée par les deux employeurs et le titulaire du contrat est annexée au contrat de professionnalisation. Elle détermine : 1° L'affectation du titulaire entre les deux entreprises au cours du contrat, selon un calendrier prédéfini ; 2° La désignation de l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période consacrée par le titulaire aux actions et aux enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13 ; 3° Les conditions de mise en place du tutorat. La période d'essai prévue à l'article L. 1242-10 est applicable au début de la première période de travail effectif chez chacun des employeurs. Ce contrat peut être rompu, dans les conditions applicables aux contrats à durée déterminée, à l'initiative de chacune des parties, laquelle prend en charge les conséquences financières éventuelles de cette rupture.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6325-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-11.478
Cour de cassationfinancières éventuelles de cette rupture ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société SPA La vie est belle a pris l'initiative de la rupture du contrat de professionnalisation la liant à Mme Y... ; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas à rembourser les frais de scolarité découlant de la rupture, la cour d'appel a violé l'article L 6325-4-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.281
Cour de cassationalors que le propre comportement de l'employeur ne peut justifier le licenciement pour faute grave du salarié ; qu'ayant constaté que l'employeur avait laissé seule la salariée en contrat de professionnalisation d'esthéticienne pour assurer à sa place un soin aux rayons ultraviolets, ce pour quoi l'employeur savait qu'elle n'avait pas d'habilitation, en jugeant le licenciement fondé par une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L 6325-4-1, dernier alinéa, et L 1243-1 du code du travail ; 2.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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